Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juil. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision portant refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que la décision a pour effet de le placer en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité et son apprentissage alors qu’il poursuit avec sérieux une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie bénéficiant d’une promesse de contrat d’apprentissage pour retrouver son poste à pourvoir à compter 3 août 2025 ainsi que la demande d’autorisation de travail préremplie par l’employeur ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l’incompétence de son auteur, de l’erreur de droit commise au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation sur la démonstration de son état civil, de l’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, enfin de erreur de droit, sinon l’erreur manifeste d’appréciation, concernant la démonstration de ses liens avec sa famille, de l’erreur manifeste d’appréciation sur son insertion dans ma société française, des erreurs de droit et de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et enfin de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2405091 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 7 juin 2006 et entré en France le 4 septembre 2022 selon ses déclarations, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance le 23 février 2023. Le 7 juin 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en se fondant sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office dont il a demandé l’annulation dans l’instance n° 2405091. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision ayant pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il séjournait antérieurement sur le territoire de façon régulière puisque pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, que l’urgence résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle et sur sa formation professionnelle en cours. Toutefois, alors que la décision attaquée refuse la délivrance d’un premier titre de séjour de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence, M. A n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté du 19 août 2024 que par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 tout en produisant le contrat d’apprentissage débutant le 25 août 2023 et expirant fin juillet 2025, une attestation de suivi aux ateliers de français du 16 décembre 2024, une attestation de participation à des activités sociales du 17 janvier 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré le refus de séjour qui lui a été opposé, sa formation a été suspendue ou arrêté ainsi qu’il ressort d’ailleurs du courrier de validation d’inscription en 2ème année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Dans ces circonstances, l’urgence qu’il invoque, motivée par l’imminence de la clôture des inscriptions pour sa formation, ne résulte pas de l’arrêté contesté. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions au titre des frais de l’instance ainsi que ceux tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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