Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 mai 2013, N° 1300259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 2022 et 26 juillet 2024, M. B D et Mme C D, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 336 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père, M. A D ;
2°) de majorer cette somme des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite, dès lors qu’ils ont disposé d’indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur père pourrait être imputable au fait de l’Etat à compter de l’arrêt du 26 décembre 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a reconnu le caractère radio-induit du cancer de M. D et enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter une proposition d’indemnisation à ses ayants droits au titre des préjudices subis par leur époux et père ; cette prescription a été interrompue par cette injonction ordonnée par la cour administrative d’appel de Marseille ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute en raison de la carence de l’Etat à mettre en œuvre son obligation d’information, de formation, de prévention, de protection et de surveillance à l’exposition de M. D aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires ; le cancer dont ce dernier a été victime est en lien direct et essentiel avec cette exposition ;
— la femme et les enfants de M. D ont subi des préjudices « par ricochet » qu’il convient d’indemniser ;
— le préjudice moral subi par Mme D, veuve de M. D, doit être réparé à hauteur de 60 000 euros ;
— le préjudice moral subi par Mme D et M. D, enfants de M. D, doit être réparé à hauteur de 50 000 euros chacun ;
— le préjudice économique subi par Mme D, veuve de M. D, doit être réparé à hauteur de 128 000 euros ;
— le préjudice économique subi par Mme D, fille de M. D, doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice économique subi par M. D, fils de M. D, doit être réparé à hauteur de 28 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— à titre subsidiaire :
— la maladie de M. D ayant entrainé son décès n’est pas imputable à son affectation et son activité de service en Polynésie française ;
— la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ;
— en tout état de cause, les sommes demandées au titre des préjudices moraux subis sont excessives et celles demandées au titre du préjudice économique sont insuffisamment justifiées et manifestement surévaluées.
Un courrier du 11 juin 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, militaire de carrière, a été affecté sur le site des essais nucléaires de l’atoll d’Hao en Polynésie française du 20 mars 1979 au 23 avril 1980. Il est décédé le 23 novembre 2001 des suites d’un cancer des glandes salivaires diagnostiqué la même année. Mme E D, sa veuve, a demandé le 6 avril 2011 l’indemnisation des préjudices subis par son époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 et au titre de l’action successorale. Par une décision du 28 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté sa demande d’indemnisation. Par un jugement n° 1300259 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme E D. Par arrêt n° 16MA02802 du 26 décembre 2017, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal du 28 mai 2013, a annulé la décision en date du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense avait refusé de l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires français et a enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de réexaminer, dans un délai de trois mois, sa demande. Le 5 février 2019, le CIVEN, après avoir diligenté une expertise médicale, a adressé à M. B D et Mme C D, en tant qu’ayants-droits de leur père suite au décès de leur mère survenu le 24 décembre 2017, une offre d’indemnisation d’un montant de 52 022 euros qui a été acceptée. Par un courrier du 18 novembre 2021 adressé au ministère des armées, M. B D et Mme C D ont demandé l’indemnisation de leurs propres préjudices et de ceux subis par leur mère, résultant du décès de leur père et époux. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, les requérants demandent, par la présente requête, l’indemnisation de leurs préjudices personnels qu’ils évaluent à la somme globale de 336 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ".
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. Il résulte de l’instruction que M. A D est décédé le 23 novembre 2001 des suites d’un cancer des glandes salivaires diagnostiqué la même année, de sorte que l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte également de l’instruction que Mme E D a déposé auprès du CIVEN, le 6 avril 2011, une demande sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, aux fins d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit, des préjudices subis par son époux, décédé à la suite de son exposition aux rayons ionisants lors des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande, Mme D, son épouse, doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elle a subis en qualité d’épouse de la victime directe pouvaient être imputables au fait de l’État. A cette même date, Mme C D et M. B D, enfants majeurs de M. A D et de Mme E D, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis en qualité d’enfants de M. A D pouvaient être imputables au fait de l’État. Dès lors, étaient prescrites au 1er janvier 2016, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les créances indemnitaires invoquées par les enfants de M. A D en réparation de leurs préjudices personnels et de ceux de leur défunte mère, subis du fait du décès de M. A D.
5. A cet égard, l’ensemble des actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. A D, sollicitée par ses ayants-droits, en particulier l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 décembre 2017 et la décision du CIVEN du 5 février 2019 reconnaissant le caractère imputable de ces préjudices aux essais nucléaires, doivent être regardés comme se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause et procédant d’une cause juridique différente, et ne sauraient dès lors ni constituer le point de départ de la prescription de leurs créances ni avoir eu pour effet d’interrompre la prescription précitée. Dans ces conditions, les requérants ayant demandé l’indemnisation de leurs créances par courrier du 18 novembre 2021, le ministre des armées est fondé à opposer à leurs conclusions indemnitaires la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des armées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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