Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 oct. 2024, n° 2409799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 2, 15 et 17 octobre 2024, la société Crussol Plomb’Elec Energie, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure engagée par le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche (SDE 07) pour l’attribution du lot 3 « process bois – génie thermique » du marché relatif à la réalisation de la chaufferie et du réseau de chaleur de la commune d’Alboussière.
Elle soutient qu’il y a une inadaptation de la « note critère prix » et qu’elle aimerait comprendre le rejet de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche (SDE 07), représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative et que la demande de la société est imprécise et ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ;
— la demande est sans objet dès lors que les informations données à la société Crussol Plomb’Elec Energie dans le courrier de rejet de son offre étaient suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Vuillemenot, substituant Me Champauzac, pour le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La société Crussol Plomb’Elec Energie et la société Dalkia n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche (SDE 07) a lancé une consultation selon la procédure adaptée pour la réalisation de la chaufferie et du réseau de chaleur de la commune d’Alboussière. La société Crussol Plomb’Elec Energie a été informée, par courrier daté du 26 septembre 2024, que son offre pour le lot 3 « process bois – génie thermique » n’avait pas été retenue. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. »
3. Il résulte de ces dispositions, que le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Alors que la société requérante se borne à invoquer, sans précisions, une inadaptation de la « note critère prix » et à indiquer qu’elle aimerait comprendre le rejet de son offre, elle ne soutient ni même n’allègue que son offre aurait été dénaturée, ou que le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche aurait méconnu le règlement de la consultation. Par suite, l’unique moyen qu’elle soulève ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Crussol Plomb’Elec Energie n’est pas fondée à demander l’annulation de procédure attaquée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par le syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Crussol Plomb’Elec Energie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crussol Plomb’Elec Energie, au syndicat départemental d’énergie de l’Ardèche et à la société Dalkia.
Fait à Lyon le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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