Annulation 10 juillet 2025
Annulation 10 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2403237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2024, N° 2304971 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2301450 le 11 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 septembre 2023 et 21 octobre 2024 M. F… B… et Mme A… B…, représentés par Me Maté, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé au nom de l’Etat un permis de construire à M. et Mme E… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Lieu Coupeur sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
il n’est pas justifié d’une autorisation de lotissement préalable à l’octroi du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, alors que le terrain assiette du projet est issu d’un détachement de la parcelle ZB 130 ;
le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 dès lors que le maire s’est abstenu de prendre un arrêté désignant la personne chargée de le suppléer dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire portant sur une demande déposée par le maire lui-même, et doit être regardé comme ayant délivré lui-même l’avis prévu à l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dès lors que le conseil municipal n’a pas désigné un de ses membres pour prendre la décision contestée ;
la décision attaquée méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet autorisé ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Saint-Pierre des Ifs, représentée par Me Lachaut-Dana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, et à titre subsidiaire qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, et à titre subsidiaire qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2403237 le 6 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le15 mars 2025, M. F… B… et Mme A… B…, représentés par Me Maté, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. et Mme E… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Lieu Coupeur sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en l’absence d’édiction par le maire d’un arrêté de déport ;
il a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’il a été signé par le premier adjoint sur le fondement d’une délibération du conseil municipal elle-même édictée en méconnaissance des articles L. 422-7 du code de l’urbanisme et de l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
il méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet autorisé ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025, 17 mars 2025 et 31 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, et à titre subsidiaire qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 27 février 2025 et 1er avril 2025, la commune de Saint-Pierre des Ifs, représentée par Me Manches, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, et à titre subsidiaire qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Maté, représentant M. et Mme B…,
- les observations de Mme D…, représentant le préfet de l’Eure,
- et les observations de Me Manches, représentant la commune de Saint-Pierre des Ifs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre des Ifs a accordé au nom de l’Etat, un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZB n° 130 à M. et Mme E…. M. et Mme B… ont déposé des recours gracieux auprès du maire de la commune le 17 janvier 2023 et auprès du préfet de l’Eure le 3 février 2023 afin qu’ils procèdent au retrait du permis de construire. Ces recours ont été rejetés implicitement. Par une ordonnance n° 2304971 du 29 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2022. M. et Mme E… ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 22 avril 2024 pour le même projet afin de régulariser le vice ayant conduit à la suspension de l’exécution du permis de construire. Par l’arrêté du 7 juin 2024, le premier adjoint de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs leur a accordé un permis de construire au nom de l’Etat.
2. Par leurs requêtes enregistrées sous les nos 2301450 et 2403237, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme E…, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux, et de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme E… pour la construction d’une maison individuelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Eure et la commune de Saint-Pierre-des-Ifs dans les requêtes n° 2301450 et n° 2403237 :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont voisins immédiats du projet de construction. La construction autorisée d’une surface de 84,89 m2 et d’une hauteur de 4,5 mètres est implantée à 14,5 mètres de la limite séparative de la parcelle des requérants. M. et Mme B… démontrent, par des photographies, qu’ils auront des vues directes sur le projet de construction, alors que leur résidence a une vue sur une vaste parcelle agricole à usage de prairie et que leur terrain comporte une dépendance aménagée à usage d’habitation implantée à proximité de la limite séparative. Ils font état en se prévalant d’un préjudice de vue et une perte d’intimité, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction, susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Le fait que la surface de la construction soit modeste et qu’une haie d’arbres sépare les deux parcelles est sans incidence sur l’existence des atteintes invoquées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. D’autre part, lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l’exécution.
8. En l’espèce, le permis de construire n° PC 27 594 24B0002 délivré le 7 juin 2024, qui porte sur un projet strictement identique à celui autorisé par le permis de construire n° PC 27 594 24B0002 délivré le 7 décembre 2022, doit être regardé comme un permis modificatif du permis de construire initial, pris afin de remédier au vice retenu par le juge des référés pour en suspendre l’exécution dans l’ordonnance n° 2304971 du 29 janvier 2024, et relatif à l’incompétence de l’auteur de la décision.
9. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
10. Il est constant que le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs n’est, à la date de la décision contestée, couvert par aucun plan local d’urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d’urbanisme en tenant lieu.
11. La commune de Saint-Pierre-des-Ifs et le préfet de l’Eure soutiennent que la parcelle assiette du projet se situe à 75 mètres de la mairie, qu’elle est desservie par les réseaux et que de nombreuses constructions sont présentes autour du terrain d’assiette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause cadastré section ZB n° 130, d’une superficie de 4 180 m², se situe dans un espace délimité au nord par la rue le lieu coupeur, au sud par la grande rue et à l’Ouest par la route de La Parquerie qui constitue un secteur à part entière composé essentiellement d’un vaste espace agricole ou naturel. Si trois constructions sont présentes à l’est de la parcelle et l’une au sud, si cinq constructions environ, dont plusieurs à vocation agricole, sont présentes le long de la rue Le lieu coupeur à l’ouest du terrain, et si quelques autres constructions sont également desservies par cette même route en face du terrain d’assiette, ces constructions sont éparses et s’implantent sur de grandes parcelles, et la densité du secteur en cause est faible. La parcelle se situe à environ un kilomètre des équipements collectifs présents sur la commune. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, et quand bien même il est desservi par les réseaux publics, le projet en cause ne peut être regardé comme s’insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés contestés.
Sur la régularisation :
13. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les permis de construire litigieux ont été délivrés pour un projet qui ne peut être regardé comme s’insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Ce vice n’est pas régularisable. Dès lors, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme E…, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire, ainsi que de l’arrêté du 7 juin 2024 accordant un permis de construire à M. et Mme E….
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Pierre-des-Ifs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au nom duquel les permis de construire ont été délivrés, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B…, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 décembre 2022 et du 7 juin 2024 accordant un permis de construire au nom de l’Etat à M. et Mme E…, ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux de M. et Mme B…, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-des-Ifs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et Mme A… B…, à M. G… E… et Mme C… E…, à la commune de Saint-Pierre-des-Ifs et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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