Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 décembre 2024 notifié le 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – mandataire social » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-19 et L. 433-1 de ce même code ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 de ce même code ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 de ce même code ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 de ce même code ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 00 :
— le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Apelbaum pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée pour M. A le 21 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 11 novembre 1979, est entré en France le 31 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour. Il a été muni d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « passeport talent – mandataire social » valable du 4 octobre 2020 au 3 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 28 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 30 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ». Selon l’article L. 421-19 de ce même code : « L’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité commerciale ayant justifié sa délivrance. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu’il avait été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 mars 2024, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces faits de violences conjugales, pour regrettables qu’ils soient, sont isolés, remontent à plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et n’ont pas entraîné la cessation de la communauté de vie avec sa compagne qui a d’ailleurs, elle-aussi, été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces faits ne suffisent pas à faire de la présence de M. A en France une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n’est du reste pas contesté, que M. A remplit l’ensemble des conditions permettant le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « passeport talent – mandataire social » et justifie notamment de ressources suffisantes, au-delà du seuil de rémunération de 64 864,80 euros bruts fixé pour sa délivrance.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour et de l’assignation à résidence prononcées à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – mandataire social » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique réclamée par le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les arrêtés du 30 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – mandataire social » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Sitbon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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