Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mai 2025, n° 2501162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 avril 2025 par laquelle la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz a rejeté sa demande de remise en place du mouillage dit « A » dans la baie de Socoa pour la saison 2025 ;
2°) d’enjoindre à la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz de lui délivrer une autorisation temporaire de réutiliser le mouillage ou toute mesure de nature à préserver ses droits.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune solution d’accueil pour son voilier Eurus à compter de mai 2025 ; que le bateau ne peut ni rester à La Rochelle où il a une place temporaire jusqu’à fin avril, ni revenir à Anglet où il n’y a aucune disponibilité et que l’absence de solution présente un risque matériel, financier et de sécurité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la SPL fait une application rétroactive d’une règle nouvelle dès lors qu’il n’est pas un nouveau postulant ;
* la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’y a pas de double occupation ;
* elle entraine une rupture d’égalité entre usagers ;
* sa demande a fait l’objet d’un défaut d’instruction sérieux ;
* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le mouillage A a été entretenu, restauré, réinstallé et utilisé avec transparence et que la SPL ne l’a jamais invité à faire valoir ses droits ni à produire des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé suspension est irrecevable, la requête au fond étant tardive puisque le courriel du 8 avril 2025 a seulement confirmé à M. B que son autorisation d’occupation du domaine public ne serait pas renouvelée pour l’année 2025 ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à 14 heures :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Arotcarena, pour la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’il a été proposé à plusieurs reprises au requérant d’utiliser des corps-morts de passage pour le mouillage de son bateau Eurus pour la saison 2025 et qu’il lui a été demandé de préciser les mois d’occupation souhaités ainsi que le poids de son navire sans qu’il n’ait jamais retourné les documents remplis ni précisé les mois d’occupation souhaités.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un courrier enregistré le 6 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête en référé-suspension déposée le 24 avril 2025 à l’encontre de la SPL Côte Basque Sud, le motif d’urgence ayant disparu, le voilier Eurus ayant été vendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la SPL Côte Basque Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la SPL Côte Basque Sud.
Fait à Pau, le 14 mai 2025
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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