Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2209651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | instructeur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Lyon s’est implicitement opposé à sa déclaration préalable de travaux de modification de façade sur un immeuble situé dans le 5ème arrondissement.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il a répondu à l’ensemble des demandes de pièces complémentaires faites par le service instructeur, à l’exception de la dernière pour laquelle le service instructeur n’a pas répondu à sa demande de précisions en dépit de ses relances sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions et des moyens ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2022, M. A a déposé en mairie de Lyon une déclaration préalable de travaux de modification de façade sur un bâtiment d’habitation situé dans le 5ème arrondissement. Par lettre du 26 juillet suivant, le service instructeur a formé une demande de pièces complémentaires. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite d’opposition à sa déclaration préalable, née à l’issue du délai qui lui était imparti pour répondre à cette demande de pièces complémentaires.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Selon l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () « . L’article R. 423-19 de ce code dispose que : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . En vertu de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Selon son article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Enfin, l’article R. 424-1 de ce code dispose que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut () a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une autorisation d’urbanisme est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 26 juillet 2022, reçue par M. A le 27 juillet suivant, le service instructeur de la ville de Lyon a sollicité des pièces complémentaires. Le requérant ne soutient pas que cette demande, formée dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, est illégale. S’il soutient avoir fourni les éléments sollicités par le service instructeur, à l’exception d’une pièce pour laquelle il n’a pas réussi à obtenir auprès de ce dernier suffisamment de précisions quant au format du document à produire, la lettre du 26 juillet 2022 comporte des précisions suffisantes pour mettre le pétitionnaire à même de compléter son dossier de déclaration préalable et, ainsi, faire courir le délai de trois mois prévu par l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, à défaut pour M. A d’avoir fourni l’ensemble des pièces complémentaires demandées par le service instructeur, une décision implicite d’opposition à déclaration préalable est née à l’issue dudit délai de trois mois, contrairement à ce que soutient le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision implicite d’opposition à sa déclaration préalable doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Théâtre ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ordre du jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.