Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 16 septembre 2025 de la préfète de la Nièvre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de sa signataire et d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour, et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 6 janvier 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 23 novembre 2000, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 16 septembre 2025 de la préfète de la Nièvre.
2. Si M. B… a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’a pas justifié, en dépit d’une demande du tribunal, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme sollicitant l’aide juridictionnelle.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
4. Par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Nièvre a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture à l’effet de signer notamment la décision d’éloignement contestée.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 de ce code. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 19 septembre 2024, confirmée le 19 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Lors de la présentation de sa demande d’asile, l’intéressé a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la préfète pouvait, sans avoir à inviter le requérant à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Le requérant ne saurait utilement, à l’encontre de la décision d’éloignement en litige, se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à une modalité d’admission exceptionnelle au séjour, ni davantage des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays de destination, ni exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour, qui est inexistante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Nièvre et à la SCP Bon de Saulce Latour.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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