Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mai 2023 et 10 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Laveissiere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 du maire de Port-d’Envaux (Charente-Maritime) portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… D… portant sur la réfection de la toiture et la pose d’un bardage bois sur la construction implantée sur la parcelle cadastrée section YE n° 172, située 6 allée du Priousté, ainsi que la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de Port-d’Envaux de dresser un procès-verbal d’infraction ;
de mettre à la charge de la commune de Port-d’Envaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a demandé au maire de Port-d’Envaux de retirer l’arrêté du 12 août 2020 obtenu par fraude ;
elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet et que les travaux projetés troublent les conditions dans lesquelles elle jouit de sa propriété, eu égard à la nature même du projet portant sur une construction irrégulièrement implantée et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa propriété n’est pas bâtie ;
l’arrêté du 12 août 2020 a été obtenu par fraude dès lors que M. D… a déclaré, dans le formulaire Cerfa de la déclaration préalable, que les travaux en litige portent sur une construction existante d’une surface de plancher de 102 m2 et a fourni un plan du cadastre montrant cette construction ; cette construction apparaît en 2018 et n’a pas été précédée de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; la construction du bâtiment en cause il y’a plus de dix ans ne peut lui être opposée en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme en l’absence de délivrance d’un permis de construire ;
la construction n’est pas autorisée dans la zone N en application du règlement du plan local d’urbanisme ;
le maire de Port d’Envaux était placé en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de M. D… au motif de l’irrégularité de la construction existante ;
la décision du 23 mars 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Morot-Monomy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
la construction litigieuse était présente lorsqu’il a acquis le terrain sur lequel elle est implantée, ce que démontrent notamment les photographies prises en 2007 et la taxe d’habitation mentionnant une « dépendance » dont il s’acquitte depuis 2008 ;
la déclaration préalable en litige vise à régulariser les travaux de réfection effectués sans autorisation préalable et fait suite à un classement sous condition du vice-procureur de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 5 mai 2025, la commune de Port-d’Envaux, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 sont tardives ; en application de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, la requête, présentée au-delà du délai de six mois courant à compter de l’achèvement des travaux, est irrecevable ;
Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Finkelstein, représentant la commune de Port-d’Envaux, et de Me Morot-Monomy, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2020, M. A… D… a déposé une déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture et la pose d’un bardage bois sur la construction implantée sur la parcelle cadastrée section YE n° 172, située 6 allée du Priousté sur le territoire de la commune de Port-d’Envaux (Charente-Maritime). Par un arrêté du 12 août 2020, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B… C…, propriétaire des parcelles voisines cadastrées section YE n° 170 a et b, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 17 février 2023 et a demandé au maire de dresser un procès-verbal d’infraction. Par une décision du 23 mars 2023, le maire a rejeté l’ensemble de ces demandes. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 et de la décision du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 600-3 du même code : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. »
D’une part, l’éventuelle fraude commise par M. D… n’est pas de nature à proroger le délai de recours contre l’arrêté du 12 août 2020 portant non-opposition à déclaration préalable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue en mairie le 16 novembre 2021. Dans ces conditions, le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme était expiré à la date à laquelle Mme C… a formé son recours gracieux et à la date d’enregistrement de sa requête le 8 mai 2023. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Port-d’Envaux tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020.
En second lieu, selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme C… justifie être propriétaire notamment des parcelles cadastrées section YE n° 170, 171 et 173, dépourvues de construction et demeurées à l’état naturel, qui longent celle sur laquelle est implantée la construction objet des travaux projetés. Ces derniers portent sur la réfection de la toiture et la pose d’un bardage en bois, conformes à l’existant. Si Mme C… se prévaut de l’irrégularité de cette construction, qui aurait été édifiée sans permis de construire en zone naturelle, elle ne fait état d’aucun élément relatif à la nature, à l’importance ou à la localisation des travaux autorisés ni, en tout état de cause, de la construction elle-même de nature à la faire regarder comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 12 août 2020, alors que sa maison d’habitation est située à plus de 200 mètres et en est séparée par une végétation dense. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Port-d’Envaux et par M. D… et tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme C…, et de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2023 :
D’une part, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, si la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait au-delà d’un délai de trois mois, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
D’autre part, l’intérêt pour agir des tiers contre une décision de rejet de leur demande de retrait pour fraude d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté de non-opposition.
Mme C… soutient que M. D… aurait volontairement trompé le service instructeur en indiquant, dans sa déclaration préalable, que les travaux de réfection de la toiture et la pose d’un bardage bois portent sur une « construction existante », alors qu’elle a été édifiée sans permis de construire, en vue d’obtenir une décision portant non-opposition à sa déclaration préalable.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 que Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à contester l’arrêté du 12 août 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D…. Par suite, et pour le même motif, Mme C… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le maire de Port-d’Envaux a refusé de retirer cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-d’Envaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 300 euros à verser à la commune de Port-d’Envaux ainsi qu’une somme de 1 300 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Mme C… versera une somme de 1 300 euros à la commune de Port-d’Envaux et une somme de 1 300 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Port-d’Envaux et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. E…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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