Rejet 14 octobre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 oct. 2025, n° 2512502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 janvier 2002, est entré en France le 11 août 2022 selon ses déclarations, dans des conditions irrégulières. Il a épousé une ressortissante française le 20 juillet 2024 à Bourges. Le 16 juin 2025, il a demandé au préfet de la Vendée son admission au séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire. Par une décision du 17 septembre 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, le préfet de la Vendée n’a pas examiné la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé ne s’est pas prévalu à l’appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, âgé de vingt-trois ans, réside depuis seulement trois ans en France, sans y avoir été autorisé. Il n’apporte pas d’information sur l’ancienneté de sa relation avec sa conjointe de nationalité française, qu’il a épousée moins d’un an avant la décision en litige, et ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident notamment ses parents et un de ses frères. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vendée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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