Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 juin 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025, par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu, pour une durée de dix mois, le permis de visite accordé à Mme C D pour visiter M. A B, incarcéré dans cet établissement ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de rétablir le permis de visite de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure litigieuse a pour effet de le priver de tout contact avec sa compagne jusqu’au 27 novembre 2025 alors qu’il ne reçoit aucune autre visite et l’affectera psychologiquement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
o elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mention du nom, de la qualité et de la signature de l’auteur de la décision ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits dès lors qu’aucun élément ne permet d’apprécier la réalité des faits invoqués ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui l’ont justifiée ne sont pas établis et que la durée de suspension du permis de visite est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un intérêt public justifie le maintien de l’exécution de la décision attaquée, dès lors que Mme D a introduit des produits stupéfiants lors d’un parloir avec M. B, qu’il s’agit du second incident impliquant l’intéressée lors d’une visite en détention ; que M. B a été sanctionné à quatre reprises depuis 2024 pour détention de produits interdits en détention ; que la décision contestée n’a pas pour effet de le priver de tout contact avec Mme D et de recevoir la visite d’autres personnes ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2502664 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la cheffe d’établissement a suspendu le permis de visite de Mme D, sa compagne, pour une durée de dix mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
6. Aucun des moyens invoqués par M. B, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mai 2025, par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu, pour une durée de dix mois, le permis dont bénéficiait Mme D afin de visiter M. B, incarcéré dans cet établissement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502665
ah
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