Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 10 heures 39 (heure de Mayotte), M. E… C… D…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 à 9 heures 26 (heure de Mayotte, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte, qui oppose l’irrecevabilité des conclusions de M. C… D…, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête,
- M. C… D… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C… D…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que M. C… D… a quitté le centre de rétention le 22 septembre à 9 heures 30 (heure de Mayotte) pour être reconduit aux Comores. Sa requête enregistrée au greffe le même jour à 10 heures 39 a été transmise au préfet dans les meilleurs délais. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué en défense qu’à la suite de la réception de la requête, l’intéressé aurait déjà été effectivement embarqué à bord du navire à destination des Comores et que l’administration n’aurait plus été en mesure d’interrompre l’exécution de l’arrêté en cause. Ainsi, la mesure d’éloignement litigieuse a reçu à tout le moins un début d’exécution avant l’introduction de la requête. Toutefois, l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée au cours de l’audience par le défendeur, tirée de ce que la requête aurait perdu son objet doit être écartée.
3. L’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 8 mars 2003, M. C… D… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de douze ans jusqu’en 2024. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu tant du très jeune âge auquel l’intéressé est entré en France que de l’ancienneté de son séjour, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour en France ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… D… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 16 septembre 2025.
6. Si elle permet à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document autorisant son retour à Mayotte, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté pris le 16 septembre 2025 à l’encontre de M. C… D… par le préfet de Mayotte est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… D… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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