Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Goubert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire lui permettant d’exercer son activité professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ; en effet, alors que son contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société Securitas en juillet 2023 est suspendu, il se trouve dans l’impossibilité de conclure un nouveau contrat et se voit contraint d’effectuer des missions de sécurité journalière.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2602247 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a, le 1er mai 2025, sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer des fonctions d’agent privé de sécurité dont il dispose depuis le 25 juin 2020. Par décision du 4 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande en considérant, après avoir consulté le traitement des antécédents judiciaires, que les conditions de moralité exigées par les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas remplies. Après avoir, par courrier du 16 juillet 2025, demandé au procureur de la république près le tribunal judiciaire du Havre l’effacement des informations des fichiers de traitement des antécédents judiciaires et de système de traitement des infractions constatées, M. A… a, par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 au greffe de ce tribunal sous le n° 2503438, demandé l’annulation de la décision du directeur du CNPAS du 4 juillet 2025. Par courrier du 27 janvier 2026, M. A… s’est désisté de cette requête et a présenté, le 29 janvier suivant, une nouvelle demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par décision du 8 avril 2026, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en ce qu’elle le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’agent privé de sécurité. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… ne dispose plus de carte professionnelle depuis le 4 juillet 2025, date de la première décision de refus de délivrance du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, il ne résulte pas des pièces versées aux débats et n’est au demeurant pas allégué que des causes indépendantes de sa volonté expliqueraient que, après avoir pourtant obtenu, dès le 18 août 2025, du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre l’inéligibilité à la consultation au traitement des antécédents judiciaires des mentions des condamnations ayant motivé ce premier refus, il ait tardé à se désister de sa première requête devant ce tribunal et à présenter une nouvelle demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. En outre, à supposer même que son contrat à durée indéterminée conclu avec la société Securitas, soit encore, à ce jour, suspendu – ce qui apparaît peu probable compte tenu des termes du courrier de cette société du 6 août 2025 invitant l’intéressé à régulariser sa situation sous un mois sous peine de voir son contrat de travail rompu pour perte d’agrément –, il résulte du relevé de situation établi par France travail Normandie versé aux débats que M. A… a perçu la somme de 1 220 euros au mois de février 2026 au titre d’allocation d’aide au retour à l’emploi et peut, en outre, prétendre à 477 jours d’indemnisation chômage d’un montant brut de 66,70 euros. Dans ces conditions, compte tenu du fait que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et de ce, bien que privé de la possibilité d’exercer une activité d’agent privé de sécurité, il ne se trouve pas en difficultés financières, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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