Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2409044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2024, N° 2309058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2309058 du tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2024, qui enjoignait à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 20 février 2024, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023.
Il soutient que :
— Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 en urgence ;
— s’il a bien reçu une proposition de logement le 19 janvier 2024, il n’a pu en prendre connaissance qu’après plusieurs jours, alors que le délai de réponse de dix jours était expiré ;
— la préfète du Rhône n’a pas assuré son relogement à la date d’introduction de la requête ;
— sa situation est inchangée, il est actuellement sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la Préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 2309058 du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône, qui reprend oralement les moyens et conclusions présentées dans ses écritures. Il précise, s’agissant du motif de rejet de la requête, que M. B doit être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, dès lors qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires permettant d’assurer son relogement, et que son dossier de demande est devenu caduc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
3. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. La proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ». Par une ordonnance n° 2309058 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint la préfète du Rhône de lui attribuer un logement avant le 20 février 2024 conformément à la décision de la commission de médiation précitée. M. B doit être regardé comme demandant l’exécution de cette ordonnance.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été le destinataire d’une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités le 19 janvier 2024. Toutefois, le requérant n’ayant pas répondu dans le délai de dix jours laissé par les services de la préfète du Rhône, son silence a été considéré comme un refus non justifié d’une proposition adaptée. Il lui a été indiqué le 26 février 2024 que sa demande de logement social perdait son caractère prioritaire et urgent, conséquence dont il avait été informé par la décision de la commission de médiation précitée. Dès lors, si M. B soutient qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la proposition de logement dans le délai qui lui avait été accordé par la préfète du Rhône, il résulte de l’instruction qu’il a pris connaissance de la décision l’informant de sa sortie du dispositif du droit au logement opposable notifiée par courriel à la même adresse le 26 février 2024. En outre, la circonstance que M. B n’ait introduit sa requête que le 9 septembre 2024, alors que le délai laissé par la précédente ordonnance du tribunal administratif de Lyon courrait jusqu’au 20 février 2024, est de nature à démontrer que le requérant n’a pas accompli toutes les diligences qui s’imposaient à lui pour permettre d’assurer l’exécution par la préfète du Rhône de la décision du 7 février 2023. Dans ces conditions, le comportement de M. B a été de nature à faire obstacle à l’exécution par la préfète du Rhône de la décision de la commission de médiation et, par suite de l’ordonnance n° 2309058 du tribunal administratif de Lyon, de sorte que l’administration doit être regardée comme déliée de son obligation de le reloger à compter du 19 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui peut au demeurant former un nouveau recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, doit être rejetée, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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