Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’assortir les ordonnances n° 2600250 du 27 février 2026 et 2600259 du 9 mars 2026 d’une astreinte de 10 euros par semaine de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2600813 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
La requête au fond présentée par Mme A… constitue un recours tendant à ce que le tribunal assortisse les ordonnances n° 2600250 du 27 février 2026 et 2600259 du 9 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une astreinte de 10 euros. N’ayant pas le caractère d’une requête en annulation ou en réformation, cette requête au fond ne saurait permettre à la requérante de présenter une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il apparaît donc manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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