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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2303761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, régularisée par un mémoire produit le 2 juin 2023, M. B… A… demande au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en raison de l’absence de proposition de relogement adapté depuis le mois de janvier 2022.
Il soutient qu’étant sans abris et en situation de handicap, la carence de l’Etat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le requérant a refusé une offre de logement adaptée qui lui a été proposée le 8 novembre 2022 ;
- si l’indemnisation est théoriquement possible entre le 25 juillet et le 8 novembre 2022, le requérant n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence qu’il allègue ;
- subsidiairement, l’indemnisation ne pourrait excéder 100 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la réclamation préalable et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A… et Mme C… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 25 janvier 2022, la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a déclaré M. A… comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T2 adapté à ses besoins et ses capacités. Par jugement du 17 octobre 2022 rendu sous le n° 2205778, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal a enjoint au préfet du Rhône d’assurer le relogement de M. A… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En l’absence de proposition de logement, il a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat par une demande préalable reçue le 3 janvier 2023 qui a été implicitement rejetée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A… comme étant dans une situation prioritaire et urgente en raison des circonstances qu’il était dépourvu de logement et en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Si l’intéressé ne justifie pas de la qualité de personne affectée d’un handicap qu’il allègue dans sa requête, il n’est pas sérieusement contesté que, jusqu’à ce qu’une proposition adaptée d’un logement dans appartement de type 2 à Vénissieux lui soit présentée le 8 novembre 2022, il a vécu dans des conditions particulièrement précaires et insalubres. La carence de l’Etat dans l’exécution de la décision précitée durant un peu plus de trois mois est ainsi en lien direct et certain avec les troubles dans les conditions d’existence de M. A… subis durant cette période. Ce dernier, qui ne conteste pas avoir refusé la proposition précitée sans motif légitime, est, dès lors, fondé à demander l’indemnisation de son préjudice dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 100 euros. Par suite, le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 100 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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