Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2535131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… B… agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, A… E…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement ou de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou de mettre la même somme à la charge de l’Etat à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 18 mai 1990, a présenté le 27 novembre 2025 une demande d’asile pour sa fille née le 4 novembre 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Pour refuser d’octroyer à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Paris s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a accouché le 4 octobre 2025 par césarienne pratiquée en urgence, selon le compte rendu d’accouchement rédigé le 8 novembre 2025 par les services de l’hôpital Tenon, vit avec sa fille âgée de trois semaines à la date de la décision attaquée et le père de cette dernière, et que la famille, qui ne dispose d’aucune ressource, est hébergée de façon précaire par un centre d’hébergement, et ne dispose d’aucun hébergement stable. Compte tenu de ces éléments, et notamment du jeune âge de son enfant, la requérante doit être regardée, contrairement à ce qu’a estimé l’OFII, comme justifiant d’une situation de vulnérabilité. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à sa fille, le directeur territorial de l’OFII de Paris a, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme B… et à sa fille mineure le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Clarou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025 du directeur territorial de OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme B… et à sa fille mineure A… E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Clarou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Clarou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
K. de SCHOTTENLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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