Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bouhajja, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 3 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2503151 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 20 mars 2001 à Ouarzazate (Maroc), est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2019. Elle a bénéficié par la suite de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » renouvelées jusqu’au 25 mars 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’enregistrement, le 1er avril 2025, de la requête n° 2503151 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions analogues présentées par Mme B dans le cadre de la présente instance sont donc dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est donc manifestement pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision, qui expose longuement et précisément les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, serait insuffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». A l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B se borne à faire valoir qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants, qu’elle « a trouvé sa vocation et serait sur le point de valider sa licence 2 en psychologie », ainsi que son bachelor « commerce international » dont la soutenance a été fixée au 16 juin 2025, qu’elle bénéficie du soutien de ses formateurs et que son employeur est satisfait de la qualité de son travail. Aucun de ces arguments n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux des études de Mme B à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B ne peut sérieusement soutenir que son inscription en psychologie présenterait une cohérence avec sa formation en commerce international au seul motif que l’étude de la psychologie du client présenterait un intérêt pour les enseignes du luxe. Ces moyens ne sont donc pas davantage susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d’égal accès à l’instruction et à la formation résultant du 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ou au droit à l’instruction rappelé à l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait, en tout état de cause, les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l’éducation, compte tenu en outre que Mme B poursuit des études en France depuis l’année 2018-2019, soit depuis six ans, ne conteste pas qu’elle n’a validé qu’une année universitaire et aucun diplôme depuis cette date en dépit de trois réorientations, et ne fait au demeurant valoir aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle continue sa scolarité au Maroc.
8. Enfin, Mme B est célibataire sans enfant, ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle a conservé des attaches dans son pays d’origine, et la seule circonstance qu’elle verrait régulièrement sa belle-sœur et sa nièce, au demeurant non démontrée, est manifestement insusceptible en elle-même de caractériser une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si bien que ce moyen n’est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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