Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 7 nov. 2024, n° 2405681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient qu’elle souhaite travailler en France et qu’elle regrette les faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 21 juin 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1998, est entrée irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 7 juin 2024 et, par l’arrêté contesté du 8 juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
2. En se bornant à soutenir qu’elle souhaite travailler en France et regrette les faits qui lui sont reprochés, Mme B, absente à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, ne soulève aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions en annulation. Sa requête doit par conséquent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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