Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 févr. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés tous deux le 12 février 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques de la Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
L’arrêté litigieux :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure en absence du respect du principe du contradictoire ;
- est entachée d’illégalité dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en France ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision de refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
- est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
La décision d’interdiction de retour :
- est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 2026, M. A… a été placé en centre de rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grondin,
- les observations orales de Me Douard, avocat commis d’office, représentant M. A… qui reprend ses écritures ;
- les observations orales de M. A… ;
- et les observations orales de M. B…, représentant le préfet du Morbihan qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 2001, allègue être entré en France irrégulièrement le 27 septembre 2024. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Morbihan à compter du 30 novembre 2016 et, après être devenu majeur, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 5 juillet 2019 au 12 septembre 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 31 octobre 2025, faute pour l’intéressé d’avoir produit les pièces complémentaires sollicitées. Le 9 février 2026, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée sur son ancienne conjointe. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit de tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A… est entré sur le territoire national le 27 septembre 2024, alors qu’il était mineur isolé. Du 30 novembre 2016 à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenu fin 2025, il a vécu en France en situation régulière, le cas échéant sous couvert de titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale », où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, où il a été scolarisé, et où il a suivi des formations professionnelles. Il justifie ainsi d’un peu moins de 10 années de présence régulière et d’une relative intégration. Par ailleurs, son dernier titre de séjour ne lui a pas été renouvelé non pas parce qu’il n’en remplissait plus les conditions d’attribution, mais uniquement car il n’a pas produit son contrat d’intégration républicaine. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine qu’il a quitté alors qu’il avait 14 ans.
D’autre part, si M. A… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis le 8 octobre 2024 pour des faits de tentative de vol avec dégradation de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique commis le 22 mars précédent, une telle circonstance isolée, pour autant répréhensible qu’elle soit, n’est pas de nature à caractériser une menace actuelle et réelle de trouble à l’ordre public. De même, s’il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue le 9 février 2026 pour des faits de violence aggravée sur sa conjointe, il a constamment contesté la matérialité des faits en accusant au contraire sa conjointe de violences, et n’a été l’objet que d’une mesure alternative aux poursuites, soit une interdiction judiciaire de comparaitre à Vannes pour une durée de 6 mois, qui ne permet pas d’établir sa culpabilité. Dans ces conditions, cette circonstance répréhensible n’est pas plus de nature à caractériser une menace actuelle et réelle de trouble à l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet dans son arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l’espèce et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, il a y également lieu d’annuler les décisions fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 11 février 2026.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 11 février 2026 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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