Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de Torcy a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blondeau, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside en France depuis treize ans, qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de son handicap avec taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il poursuit une démarche d’insertion professionnelle active et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 3 mars 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement, que l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que si M. B…, ressortissant algérien né le 29 avril 1985 à Ain Merane (Algérie), a bénéficié d’un précédent certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 avril 2025, il n’en a demandé le renouvellement que postérieurement à son arrivée à échéance, le 9 décembre 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Par ailleurs, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis treize ans, qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de son handicap avec taux d’incapacité supérieur à 80%. Toutefois, de telles circonstances ne permettent pas, à elles seules, de regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il poursuit une démarche d’insertion professionnelle active et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 3 mars 2025, il résulte des éléments produits à l’appui de la requête que le contrat de travail de M. B… a été rompu au cours de la période d’essai. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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