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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2521269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Melun : () Val-de-Marne /() ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, prise le 15 avril 2025, Mme B était domicilié dans la commune de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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