Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles d’une part, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence à Cuincy, dans l’arrondissement de Douai, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il pouvait se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public et, d’autre part, de ses risques de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle a méconnu son droit d’être entendu et à formuler des observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 2400243 du 25 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux, avocat de
M. A ainsi que les observations de Me Hau pour le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 juin 1999, déclare être entré en France en 2019. Il s’est marié le 8 avril 2023 avec une ressortissante française et a sollicité, le 21 septembre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par des décisions du 4 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord, d’une part, a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision refusant d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire et d’une décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a assigné M. A à Cuincy, dans l’arrondissement de Douai, pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2400243 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, a annulé les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence à Cuincy, dans l’arrondissement de Douai, pour une durée de 45 jours, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . D’autre part, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré, pour la dernière fois en France, en octobre 2020, mois au cours duquel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Var, à l’âge de 21 ans. Il y réside donc irrégulièrement depuis 3 ans et deux mois à la date de la décision attaquée, soit une durée de séjour relativement importante compte tenu du jeune âge de M. A. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a rencontré en juillet 2021 une ressortissante française. Or, la communauté de vie du couple, compte tenu du jeune âge du requérant, est ancienne et stable, puisqu’elle a débuté en région parisienne le 1er janvier 2022 et dure donc depuis un peu plus de 2 ans à la date de la décision attaquée. Elle est également effective ainsi que le confirme les pièces du dossier et notamment la dernière visite domiciliaire opérée par la police nationale le 20 décembre 2023. M. A l’a d’ailleurs épousée le 8 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le couple attendait un enfant au jour de la décision attaquée et que leur fille est née le 23 janvier 2024. En outre, M. A dispose, depuis le 12 septembre 2023, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant que poseur de pierre de façade de la société XL rénove. Il participe également à l’activité de la société de portage de repas créée par sa femme en juillet 2023. Et, il a pour projet, à parité avec cette dernière, de créer la société à responsabilité limitée « AK Transport », dont il a fourni les statuts et qui a pour objet le transport de marchandises par véhicules de moins de 3,5 tonnes. M. A est donc fondé à soutenir qu’il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France, où se situe notamment sa cellule familiale, laquelle ne pourra pas se reconstituer en Tunisie, sa femme, ressortissante française, étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conductrice de travaux au sein de la société Bouygues.
5. Enfin, si le préfet du Nord affirme que M. A constituerait une menace pour l’ordre public, celle-ci n’est nullement corroborée par les pièces du dossier. A cet égard, si le préfet du Nord relève, en premier lieu, que M. A, qui a séjourné au Danemark entre avril et juin 2020 puis en Allemagne de juin à octobre 2020, avant de rejoindre le département du Gard, est connu sous quatre identités différentes en Allemagne où il a été signalé pour des faits de vol, violences et entrée irrégulière et a été expulsé du territoire danois pour y avoir travaillé illégalement, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, sont, en tout état de cause, désormais anciens et très antérieurs à sa rencontre avec sa compagne, son mariage avec cette dernière et la naissance de leur fille. Ils ne sauraient donc démontrer que M. A constituerait une menace actuelle pour l’ordre public en France, où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales. Si le préfet du Nord relève également que M. A « semble avoir des difficultés avec l’autorité policière », au motif qu’il a reçu les services de la police aux frontières de façon virulente lors de leur visite à son domicile, cette appréciation, qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à révéler une menace à l’ordre public, ne saurait être considérée comme avérée alors qu’il ressort des pièces du dossier que la femme de l’intéressé a, le 20 décembre 2023, fait acte de candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Enfin, le préfet note que son épouse a déclaré plusieurs armes et que celles-ci étaient visibles dans le logement de M. A, le jour de la visite domiciliaire, dans des conditions ne respectant par les dispositions de l’article L. 314-4 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, les trois armes entrevues dans l’appartement de M. A et son épouse appartiennent à cette dernière, qui pratique le tir sportif et les a dûment déclarées. Dans ces conditions, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce titre au requérant dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. JaurLe président,
signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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