Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2511942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision procédant à sa remise aux autorités allemandes est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto,
— les observations de Me Nicolas, avocat de permanence représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc né le 4 septembre 1999 à Adiyaman (Turquie), est entré en France le 14 juin 2025 et il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 20 juin 2025. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit « B… » selon lesquelles les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 5 décembre 2022 par les autorités allemandes, la préfète du Rhône les a saisies d’une demande de prise en charge le 23 juillet 2025. Les autorités allemandes l’ayant acceptée explicitement le 25 juillet suivant, la préfète du Rhône a, par décision du 17 septembre 2025, décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire qu’il a sollicitée dans son mémoire introductif d’instance, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
4. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Pour décider de sa remise aux autorités allemandes, la préfète du Rhône a relevé que M. C… avait demandé l’asile en Allemagne le 5 décembre 2022 et qu’il n’est pas démontré que les autorités allemandes aient prises à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’elles l’aient mise à exécution. Si le requérant conteste la mesure de transfert en litige en faisant valoir que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier que sa situation personnelle ou familiale s’oppose à sa remise aux autorités allemandes, dès lors qu’il ne justifie pas être retourné par la suite en Turquie. Par ailleurs, la mesure de transfert n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d’origine. Enfin, M. C… ne se prévaut d’aucun autre motif pour que sa demande d’asile soit réexaminée en France ni d’aucune attache familiale. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 ne peuvent être regardées comme ayant pour objet de permettre à un demandeur d’asile de présenter successivement des demandes d’asile dans chacun des Etats membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait entaché sa décision d’une erreur de fait ni même d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 septembre 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-PintoLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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