Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 févr. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Rebstock, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement en cellule d’isolement pour une nouvelle durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le Conseil d’Etat a reconnu une présomption d’urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’une personne détenue ; qu’il subit la mesure d’isolement depuis près de onze mois, devant demeurer seul dans sa cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre ; qu’il n’a aucun contact avec une personne physique, hormis les surveillants puisqu’il ne bénéficie d’aucun parloir avec ses proches en raison de l’éloignement géographique, ni de la possibilité de pouvoir préparer utilement sa défense dans le cadre de l’instruction correctionnelle dont il fait l’objet et pour laquelle il ne peut être confronté physiquement à ses juges marseillais ; que lors de son transfert de la maison d’arrêt des Baumettes vers la maison centrale de Saint-Maur, il a été privé de ses effets personnels pendant plusieurs semaines, ses conditions de détentions sont devenues tellement intolérables qu’il a effectué entre le 7 et le 10 décembre une grève de la faim ; et, enfin, que son comportement est correct avec les agents et aucun incident n’est intervenu depuis son affectation à la maison centrale de Saint-Maur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, qui a été prise à l’issue d’une procédure entachée de vices substantiels, dès lors que le magistrat instructeur n’a pas été informé de la mesure de prolongation litigieuse et qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public, que M. A doit faire l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et ses contacts avec les autres personnes détenues doivent être limités pour éviter les risques de représailles compte tenu de son appartenance à un réseau de criminalité organisée et de la médiatisation de son affaire ; que M. A a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés eu égard notamment à son appartenance à la criminalité organisée et aux moyens dont il peut bénéficier ; que M. A a fait l’objet de nombreux comptes rendus d’incident les 20 mars, 21 mars, 9 juillet et 30 novembre 2024 pour détention de substance illicite, découverte d’une arme artisanale ainsi que plusieurs bouts de papiers avec des éléments téléphoniques reportés dessus ; le 15 avril 2024, pour avoir mis le feu à sa cellule, ainsi qu’a plusieurs reprises pour avoir refusé de déboucher l’œilleton de sa cellule rendant nécessaire l’intervention des équipes régionales d’intervention et de sécurité ; que dans le cadre de la procédure criminelle dans laquelle il est poursuivi, M. A a pris la fuite dès le début de cette procédure, rendant ainsi nécessaire que soit délivré, à son encontre, un mandat d’arrêt, pris par le magistrat instructeur ainsi qu’un mandat d’arrêt international en date du 24 mars 2023 ; que l’ensemble des arguments avancés par M. A ne permet donc pas d’établir une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500183 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique au cours de laquelle aucune des parties n’étaient ni présente ni représentée, tenue en présence de Mme Blanchon, greffière.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été transféré de la maison d’arrêt des Baumettes où il faisait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement depuis le 14 mars 2024 jusqu’à son transfert à la maison centrale de Saint-Maur le 6 décembre 2024 où il a fait l’objet d’un placement en isolement dans le cadre d’une période d’observation. Par une décision du 17 décembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé la mesure d’isolement pour une nouvelle durée de trois mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il résulte de l’instruction, alors que la décision contestée date du 17 décembre 2024 et que sa requête a été enregistrée le 31 janvier 2025, que M. A n’a pas déposé de dossier d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ()
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Rebstock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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