Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Calvados en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il appartient au préfet de justifier que le signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre sur un autre motif, en violation des articles L. 311-6, R. 311-37 et D. 311-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le rejet de sa demande d’asile ne lui a pas été notifié, de sorte qu’il détenait le droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des articles combinés L. 541-1, L. 541-3 et R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en cause.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 15 février 1991 à Bamako (Mali), est entré en France en février 2023 accompagné de son épouse et de leur fils mineur selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2023, qu’il n’a pas contestée. Par une décision du 25 octobre 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. C ayant déposé le 18 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il est précisé dans l’arrêté, d’une part, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2023 ainsi que sa demande de réexamen le 25 octobre 2024, d’autre part, qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige est donc suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C.
8. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 311-3-2 et R. 311-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants, ces articles ayant été abrogés par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753- 4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542- 1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (). » Et l’article L. 542-2 de ce code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article R. 531-17 dudit code : » La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. (). Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. (). La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. « et de l’article R. 531-20 du même code : » « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
11. Le requérant sollicite de l’administration qu’elle apporte la preuve de la notification de la décision de rejet de l’OFPRA dans une langue qu’il comprend, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée sur le fondement des articles L. 541.1, L. 541-3 et R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Toutefois, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 541-3 du code précité dès lors qu’il est constant que l’obligation de quitter le territoire français en litige édictée à son encontre est postérieure à sa demande d’asile et à sa demande de réexamen. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir de M. C a pris fin dès que l’OFPRA s’est prononcé sur sa demande de réexamen, le 30 octobre 2024 ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige confirmés par l’extrait du fichier « Telemofpra » produit par le préfet du Calvados. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’accusé réception électronique produit au dossier, que cette décision du 30 octobre 2024 a été notifiée au requérant selon le procédé électronique prévu à l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’a consultée à 17 heures 48 le même jour. Il suit de là que M. C relevant depuis cette date du cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2025 sans méconnaître les dispositions invoquées.
12. En sixième lieu, M. C, qui ne conteste pas la décision de refus d’admission au séjour opposée par le préfet du Calvados, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C, qui déclare y être entré en février 2022, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. S’il indique être entré en France accompagné de son épouse et de son enfant mineur, tous deux de nationalité malienne, il ne justifie pas de leur présence et de leur séjour régulier, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Si le requérant, ressortissant malien, fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants « en cas de retour en Turquie », il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant l’OFPRA a refusé par une décision devenue définitive de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
18. En premier lieu, pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet du Calvados, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressé est arrivé récemment en France et qu’il n’a pas de liens anciens et solides avec la France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette interdiction de retour et des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Enfin aux termes de l’article L. 613-7 dudit code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour ».
21. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français, le préfet du Calvados a relevé sa faible durée de présence en France et qu’il n’établissait pas avoir de lien anciens et solides avec la France. Dès lors, l’autorité préfectorale a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il résulte des dispositions exposées au point précédent, que le préfet n’était pas tenu de se prononcer sur l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à la situation de M. C qui dispose d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
22. En dernier lieu, M. C soutient que l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme mentionné au point 14, l’intéressé ne justifie pas de la présence de son épouse et de leur fils en France et ne se prévaut d’aucun autre lien stable, intense et ancien sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’interdiction a été prise. Pour les mêmes motifs, cette interdiction n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
N°2501614
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