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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 18 juillet 2025, la société SFR, représentée par la société d’avocats Symchowicz-Weissberg & associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 834 558,60 euros, augmentée de la somme de 87 736,01 euros au titre des intérêts moratoires capitalisés et de la somme de 7 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Marseille fait valoir qu’une créance existe à hauteur de la somme de 39 966,66 euros et demande le rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a passé les 13 et 19 mars 2019 avec la société SFR trois marchés de prestations de télécommunications d’une durée de quatre ans. Au terme de ces marchés, la commune a demandé à la société SFR de continuer à fournir les mêmes prestations. La société SFR demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser le prix de ces prestations, assorti des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il n’est pas contesté par la commune de Marseille qu’à sa demande la société SFR a poursuivi l’exécution des prestations de télécommunications prévues par les marchés signés en 2019, sans qu’un marché n’ait été formellement signé, ce qu’elle a fait pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2023 pour le lot n° 7, la période allant du 1er juillet 2023 au 9 janvier 2025 pour le lot n° 5 et la période allant du 1er juillet 2023 au 13 mars 2025 pour le lot n° 1. Si la commune de Marseille fait valoir que l’ensemble des factures ne lui aurait pas été transmise dans le cadre de la présente procédure, elle ne conteste pas, en tout état de cause, qu’elle a été destinataire de ces factures adressées par la société SFR lors de ses demandes de paiement. La commune de Marseille ne peut non plus faire valoir sérieusement qu’elle n’a pas connaissance de la nature des prestations réalisées et de leur réalisation effective dès lors qu’elle reconnaît elle-même que la société SFR a continué d’exécuter les prestations en cause. Il s’ensuit que la créance de la société SFR n’est donc pas sérieusement contestable, ce à hauteur de la somme demandée s’élevant à 1 834 558,60 euros.
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application de ces dispositions, les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de trente jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des factures litigieuses adressées par la société SFR à la commune de Marseille n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société SFR au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société SFR est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, soit la somme non contestée de 87 736,01 euros, ainsi que la somme de 7 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser une provision de 1 929 414,61 euros à la société SFR.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 5 000 euros à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à la société SFR.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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