Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2026, sous le n° 2601508, M. A… D…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 l du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2026, sous le n° 2601509, Mme B… C…, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 l du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gasimov, avocat de M. D… et Mme C… ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2601508 et 2601509, présentées pour M. D… et Mme C…, présentent à juger des questions relatives à une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D… et Mme C…, ressortissants russes, né en 1999 et 2004, ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 30 septembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités croates. Par des arrêtés du 18 février 2026, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités croates, et par des arrêtés du même jour les a assignés à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D… et Mme C…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, M. D… et Mme C… sont arrivés en France aux fins d’y demander l’asile accompagnés de leur enfant âgé de onze mois, le 30 septembre 2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dernier certificat médical en date du 31 décembre 2025 et des constats fait à l’audience, que l’enfant, hospitalisé à son arrivée en France pour réévaluation neurologique au sein des services pédiatriques de l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, bénéficie de soins continus, étant placé sous assistance artificielle par une dérivation ventriculo-péritonéale en raison d’une affection au cerveau liée à sa naissance prématurée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard aux risques encourus pour sa santé par l’enfant, dans le cadre d’un transfert qui ne peut être envisagé sans système de ventilation non invasive en continu, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées de transfert vers la Croatie sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 18 février 2025 portant transfert aux autorités croates, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. D… et Mme C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gasimov, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gasimov de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… et Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. D… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 18 février 2026 sont annulés.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros, à Me Gasimov, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. D… et Mme C… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Gasimov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… et Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… C…, à Me Gasimov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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