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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2023, N° 2305414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. C A B, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution du jugement n° 2310746 du 31 mai 2024.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n’a pu être adressée à M. A B.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 par une ordonnance du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 décembre 2022.
Vu l’ordonnance n° 2305414 du 11 septembre 2023 et le jugement n° 2310746 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. M. A B demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2310746 du 31 mai 2024 par lequel le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15 juillet 2024, l’injonction de reloger M. A B avant le 1er novembre 2023 prononcée par l’ordonnance n° 2305414 du 11 septembre 2023. M. A B doit donc être regardée comme demandant d’assurer l’exécution de l’injonction précitée.
3. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer le relogement du requérant dans des conditions adaptées à sa situation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 150 euros par jour de retard par le jugement n° 2310746 du 31 mai 2024.
4. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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