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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 20 juin 2025, n° 2310338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Sedjro, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 459,74 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de leur octroyer le bénéfice du concours de la force publique sur la période du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ils sont fondés à être indemnisés des frais générés par l’occupation de leur bien sans intervention de la force publique sur la période du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
M. Hégésippe a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un bien immobilier, situé 103 rue de la République à Drancy, lequel a été mis en location. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné l’expulsion de la locataire et fixé une indemnité prévisionnelle d’occupation au montant du loyer et des charges. Après avoir adressé en vain un commandement de quitter les lieux à la locataire ainsi qu’une copie de l’ordonnance rendue, le commissaire de justice mandaté par les propriétaires a, par un acte de réquisition du 8 mars 2022, sollicité le concours de la force publique. Sa demande a été implicitement rejetée. La locataire a quitté les lieux le 5 avril 2023. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 459,74 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de leur octroyer le bénéfice du concours de la force publique sur la période du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version alors en vigueur : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
3. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
4. En l’espèce, ainsi que cela a été énoncé au point 1, l’expulsion de l’appartement de M. et Mme B a été ordonnée par une ordonnance du 15 novembre 2021. Alors qu’a été formulée une demande d’octroi du concours de la force publique, il ne résulte pas de l’instruction que des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la préservation de la dignité de la personne humaine faisaient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde aux intéressés le bénéfice du concours sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à solliciter l’engagement pour illégalité fautive de la responsabilité de l’Etat pour la période sollicitée courant du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023.
Sur les préjudices :
6. M. et Mme B, qui justifient d’une décision de justice fixant une indemnité prévisionnelle d’occupation au coût du loyer assorti des charges, sollicitent le versement de l’indemnité correspondante pour la période courant du 1er novembre 2022 au 5 avril 2023. Par ailleurs, alors même qu’il a accordé une première indemnisation aux intéressés, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un second versement correspondant à la période en cause dans la présente instance. Par suite, les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 7 459,74 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais liés au litige :
7. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sedjro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 300 euros et le versement d’une somme de 900 euros à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 7 459,74 euros en réparation de leur préjudice.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sedjro une somme de 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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