Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 oct. 2025, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la date éventuelle de consolidation des pathologies sont il s’est trouvé affecté à la suite d’une part, de l’accident de service dont il a été victime le 30 septembre 2022 et, d’autre part, de l’agression qu’il estime avoir subie et constituer un accident de service, survenue le 26 janvier 2024, et d’évaluer l’ensemble des préjudices qui seraient en lien avec cet accident et cette agression ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Manduel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime, le 30 septembre 2022, d’un accident de service reconnu comme tel par arrêté du maire de la commune de Manduel en date du 24 octobre 2022 et a été placé en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) jusqu’au 6 novembre 2022 ;
- ses séquelles postérieures au 6 novembre 2022 n’ont pas été reconnues imputables au service et un litige sur ce point est pendant devant le tribunal ;
- il a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 26 janvier 2024 dont le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service, ce qui a donné lieu à un nouveau différend avec la commune et une nouvelle requête en excès de pouvoir pendante devant le tribunal ;
- la prescription d’une expertise visant à déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi consécutivement à chacun de ces deux évènements est utile dans la perspective d’un règlement contentieux d’un litige avec la commune de Manduel.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune de Manduel, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de précision apportée quant à la nature du litige pour lequel la mesure d’expertise sollicitée présenterait un caractère d’utilité ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que la reconnaissance éventuelle de l’existence d’un accident de service survenu le 24 janvier 2024 relève de l’office du juge de l’excès de pouvoir déjà saisi d’une requête sur ce point ; les pièces médicales existantes suffisent à écarter la qualification d’accident de service pour les faits survenus le 26 janvier 2024 et à apprécier l’absence de séquelles et de préjudice imputable à ces faits et à l’accident du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… adjoint technique de la commune de Manduel, a été victime le 30 septembre 2022, d’un accident de service et placé en CITIS jusqu’au 6 novembre 2022. Il a, par ailleurs, demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des conséquences de l’agression dont il estime avoir été la victime sur son lieu de travail le 26 janvier 2024 mais s’est vu opposer une décision de refus par arrêté du maire de cette commune du 29 janvier 2024 qui l’a placé en congé de maladie ordinaire prolongé jusqu’à l’expiration de ses droits et sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
3. M. B… demande que soit ordonnée une expertise visant, d’une part, à déterminer la date de consolidation de son état de santé imputable à l’accident de service survenu le 30 septembre 2022 et l’ensemble des préjudices qui y seraient consécutifs et, d’autre part, la date de consolidation de son état santé imputable à l’agression qui serait survenue le 26 janvier 2024, qu’il estime constituer un autre accident de service, ainsi que les préjudices qui y seraient consécutifs, éléments qui seraient utiles à la solution d’un éventuel litige avec la commune de Manduel.
4. Toutefois, en premier lieu, alors notamment que différentes pièces et certificats médicaux ont déjà été établies sur la base de l’examen de M. B… auquel il est loisible de produire tout autre élément qu’il estimera utile pour justifier du bien-fondé de ses prétentions à l’égard des conséquences de l’accident de service du 30 septembre 2022, ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité. En second lieu, en l’état du litige pendant devant le tribunal de céans, enregistré sous le n° 2401561, relatif à la contestation de la légalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service du prétendu incident qui serait survenu le 26 janvier 2024, des pièces produites ou qu’il est loisible au requérant de produire dans cette instance afin d’établir la nature précise de son état de santé, son éventuelle imputabilité à cet incident et sa date de consolidation, et des perspectives contentieuses encore très incertaines en l’absence de qualification d’accident de service, M. B… ne justifie pas davantage de l’utilité de la mesure sollicitée à cet autre égard
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’utilité de l’expertise demandée, la requête en référé-expertise de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Manduel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Manduel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Manduel est rejeté.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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