Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 déc. 2024, n° 2406949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 18 novembre 2024 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Gaidot, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures en indiquant que l’arrêté n’a pas été abrogé alors qu’un nouvel arrêté a été pris sans interdiction de retour,
— les observations de M. H, représentant le préfet du Morbihan, qui indique que l’ancien arrêté a été implicitement abrogé et remplacé par le nouveau qui en reprend les dispositions sans prononcer d’interdiction de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 5 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France en 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour pour y suivre des études. Il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2020. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 18 novembre 2024 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été remplacé par un nouvel arrêté qui, à la suite d’un nouvel examen de la situation de l’intéressé, en reprend les dispositions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, mais ne comporte plus d’interdiction de retour. Cet arrêté du 29 novembre 2024 doit donc être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté du 18 novembre 2024. Il a été notifié à l’intéressé et le préfet établit que la mesure a cessé de produire ses effets. Dans les circonstances de l’espèce, la requête de M. A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024. De la même manière, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 portant assignation à résidence et il n’y a plus lieu de statuer sur le même arrêté en date du 18 novembre 2024.
4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B E, chef du pôle éloignement et signataire de l’arrêté du 29 novembre 2024, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise ou cite notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. L’arrêté portant assignation à résidence vise les articles L. 731-1, L. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
7. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui a renouvelé son appréciation en renonçant à prononcer une interdiction de retour, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, en prenant note de la poursuite de ses études postérieurement à la première obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a été étudiant puis s’est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France. Il est célibataire et sans attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même s’il a pu poursuivre ses études et obtenir sa licence au bout de sept ans, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 29 novembre 2024 ne comporte pas d’interdiction de retour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. M. A n’apporte aucun élément sur son emploi du temps susceptible d’établir que les cours qu’il suit ne lui permettraient pas de satisfaire à l’obligation de pointage. Il n’établit pas plus avoir demandé un aménagement de cette obligation qui lui aurait été refusé. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que les mesures d’astreinte présenteraient un caractère excessif. Enfin, pour les motifs retenus au point 9, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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