Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2026, n° 2602703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice académique de Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant à la rémunération de 137,5 heures supplémentaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 636,41 euros, assortie des intérêts au taux légal, en rémunération des heures supplémentaires non payées et la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant du retard dans le paiement de ces heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, l’académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assistant d’éducation affecté au collège Lucie Aubrac d’Isneauville au titre de la période du 1er septembre 2022 au 9 juillet 2024, soumet à la juridiction un litige portant sur la rémunération d’heures supplémentaires qu’il estime lui être due et des conclusions indemnitaires à fin de réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison du retard dans le paiement de ces heures de travail. Le différend constitue un litige portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique concernant un agent affecté dans un établissement situé dans l’académie de Normandie. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au médiateur de l’académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au médiateur de l’académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice académique de Normandie et au proviseur du lycée Gustave Flaubert de Rouen.
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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