Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 mars 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dans la mesure où la notification de la décision en litige a été adressée le même jour que sa demande de réexamen le 10 février 2026, alors même que lors de l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII, le requérant a spontanément évoqué qu’il souffrait d’un problème de santé ;
- il ne ressort pas de la décision querellée qu’il ait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de faire valoir un motif légitime expliquant le réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est estimé en compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026, à 9h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Valay, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 juillet 2001, de nationalité afghane, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire du 21 octobre 2019 au 20 septembre 2024 et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2025. Le 10 février 2026, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) ».
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe M. B… qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 10 février 2026 d’un entretien pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, le dari. Ce dernier a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B… soutient que sa vulnérabilité particulière n’a pas été prise en compte par l’OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité du requérant, qu’il a déclaré être hébergé par une association, qu’un cousin réside en France et qu’il souffrait d’un problème de santé. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), lui a été remis, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté, que l’intéressé n’a pas remis le « kit medzo » aux services de l’OFII. En outre, les seuls documents produits, un certificat médical de suivi daté du 28 janvier 2026 et une lettre de liaison du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Périgueux datée du 21 novembre 2022, ne suffisent pas à établir que M. B… se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé perçoit une allocation adultes handicapés d’un montant mensuel de 1 033 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et di séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
11. Il est constant que M. B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire du 21 octobre 2019 au 20 septembre 2024 et que la demande présentée le 10 février 2026 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil du fait de l’introduction d’une demande de réexamen et qu’en particulier il se serait refusé à examiner la situation de vulnérabilité du requérant. Par suite, en refusant à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu le 3°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
13. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Valay et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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