Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce cas une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 26 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gabonais né le 29 septembre 2002, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2020 sous couvert d’un visa étudiant, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2024. Le 5 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. La circonstance qu’elle mentionne par erreur qu’il aurait redoublé deux fois sa première année de licence au lieu de la deuxième est sans incidence sur sa motivation La décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ».
Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet ait indiqué dans sa décision qu’il aurait redoublé sa première année doit être regardé comme une erreur de plume, dans la mesure où le parcours du requérant est par ailleurs retracé sans erreur. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’automne 2020. Il a réalisé une année de remise à niveau scientifique pour l’année 2020-2021, puis validé lors de l’année 2021-2022 sa première année de licence informatique à l’université de Poitiers. Il s’est ensuite inscrit en 2022-2023 puis réinscrit en 2023-2024 en deuxième année, mais a échoué à deux reprises. S’il soutient s’être ré-inscrit pour 2024-2025 en deuxième année de licence, cette circonstance n’est pas de nature à justifier du caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour ce motif, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A…, qui est entré sur le territoire français régulièrement, n’a été admis à y séjourner que pour y poursuivre ses études et ainsi, son titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire à son expiration. En l’espèce, s’il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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