Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de la Fontaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 et 5 février et 2 décembre 2024 sous le n° 2401076, la SCI de la Fontaine demande au tribunal de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un ensemble immobilier situé à Saint-Agrève.
Elle soutient que :
- elle a investi dans la revitalisation du village de Saint-Agrève avec un investissement financier et physique, misant sur la réhabilitation d’une ancienne ferme en créant parallèlement des activités commerciales ;
- l’immeuble nécessitait une mise aux normes et d’importants travaux ;
- c’est donc indépendamment de sa volonté qu’il n’a pas été loué en 2023 ;
- subsidiairement, elle demande un classement différent jusqu’à la fin des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 29 janvier 2025 sous le n° 2409851, la SCI de la Fontaine demande au tribunal de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un ensemble immobilier situé à Saint-Agrève.
Elle soutient que :
- l’immeuble nécessitait une mise aux normes et d’importants travaux ;
- c’est donc indépendamment de sa volonté qu’il n’a pas été loué en 2024 ;
- en outre, un sinistre a empêché l’occupation du bien en 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier et 14 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a acquis, en juillet 2022, un tènement immobilier sur la parcelle BT 235 sise 480 Montée des Sports à Saint-Agrève. Il en a fait apport le 23 décembre 2022 à la SCI de la Fontaine, créée à la même date, avec pour objet, notamment, la location à titre onéreux ou à titre gratuit. La SCI avait pour projet de créer dans les locaux, après d’importants travaux, un commerce, un gîte et une habitation. Par les deux requêtes susvisées, qui portent sur l’imposition d’un même immeuble et qu’il y a lieu de joindre, pour y statuer par un seul jugement, la SCI de la Fontaine, qui n’a pas obtenu le dégrèvement de la taxe foncière au titre des années 2023 et 2024, demande au tribunal de prononcer sa décharge, subsidiairement sa réduction.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Pour l’application de ces dispositions, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l’objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même.
4. La SCI de la Fontaine n’a jamais utilisé elle-même l’ensemble immobilier qui lui a été apporté, puisque son objet est précisément de le mettre en location. Par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1389 précité du code général des impôts, pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière. En tout état de cause, elle n’établit pas que la vacance était indépendante de sa volonté.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’imposition :
5. Subsidiairement, la SCI de la Fontaine, invoquant les diagnostic technique et énergétique de l’immeuble, soutient, seulement au titre de l’année 2023, qu’il aurait dû être classé en « catégorie mauvais ».
6. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : coefficient 1,20 ; Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : coefficient 1,10 ; Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : coefficient : 1 ; Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : coefficient 0,90 ; Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : coefficient 0,80. » Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
7. L’administration fiscale a fait application à l’immeuble du coefficient d’entretien passable, soit 1.
8. Les travaux entrepris par la SCI de la Fontaine ne portent pas sur le gros œuvre, les couvertures et terrasses, mais ont pour objet d’aménager l’ensemble immobilier à sa destination nouvelle. Ils sont, dès lors, sans incidence sur le classement de l’immeuble au regard du coefficient d’entretien.
9. Enfin la circonstance alléguée qu’un sinistre aurait empêché l’occupation de l’immeuble en 2025 est, en tout état de cause, sans incidence sur le principe et le montant des taxes foncières en 2023 et 2024.
10. Par suite, les conclusions de la requête tendant à une minoration du coefficient d’entretien doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SCI de la Fontaine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI de la Fontaine sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Fontaine et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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