Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2026, n° 2501888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2501888, le 31 octobre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de rétablir son traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de lui verser son traitement.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle est privée de traitement depuis le 1er novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où la décision attaquée méconnaît l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que les articles 1 et 7 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat puisqu’elle a sollicité son reclassement par un courrier reçu le 12 novembre 2024, qu’elle ne pouvait pas être placée en disponibilité d’office en l’absence de consultation du conseil médical et qu’en tout état de cause, elle aurait dû percevoir une indemnité correspondant à son plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de la requérante, reçue le 27 octobre 2025 ; d’autre part, que par un courrier du 5 juillet 2025 reçu le 16 juillet 2025, Mme A… a sollicité le versement de son traitement et qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande, laquelle est devenue définitive, ainsi que la décision à naître sur sa seconde demande serait confirmative de la première ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme A… ne démontre pas qu’elle ferait face à des difficultés financières graves ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que la requérante a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2023, qu’elle ne s’est pas présentée à l’expertise du 27 novembre 2024, que son placement en disponibilité a été renouvelé pour une durée d’un an.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2502187, le 9 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, Mme B… A…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 27 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de rétablir son traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de lui verser son traitement.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle est privée de traitement depuis le 1er novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où la décision attaquée méconnaît l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que les articles 1 et 7 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat puisqu’elle a sollicité son reclassement par un courrier reçu le 12 novembre 2024, qu’elle ne pouvait pas être placée en disponibilité d’office en l’absence de consultation du conseil médical et qu’en tout état de cause, elle aurait dû percevoir une indemnité correspondant à son plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, en l’absence d’une requête en annulation au fond ; d’autre part, que par un courrier du 5 juillet 2025 reçu le 16 juillet 2025, Mme A… a sollicité le versement de son traitement et qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande, laquelle est devenue définitive, ainsi que la décision à naître sur sa seconde demande serait confirmative de la première ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme A… ne démontre pas qu’elle ferait face à des difficultés financières graves ;
- la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que la requérante a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2023, qu’elle ne s’est pas présentée à l’expertise du 27 novembre 2024, que son placement en disponibilité a été renouvelé pour une durée d’un an et par un arrêté du 5 décembre 2025, le placement de la requérante est disponibilité d’office a été prolongée à compter du 1er novembre 2025 pour une durée d’un an.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2501887 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de la Guyane du 8 décembre 2025, n° 2501887 ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2502292 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026 à 11 heures 00 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Mme A… qui confirme se désister des conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle, conclut, en outre, à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, elle soutient que les arrêtés la plaçant en disponibilité d’office sont entachés d’une rétroactivité illégale et qu’ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’avis du conseil médical.
Le ministre de la justice, garde des sceaux n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, première surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Le conseil médical réuni le 14 décembre 2023 a émis un avis défavorable relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, un avis d’inaptitude aux fonctions de Mme A… ainsi qu’un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 9 juillet 2024, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2024, ce placement a été prolongé à compter du 1er novembre 2024, pour un an. Par un arrêté du 5 décembre 2025, ce placement a, de nouveau, été prolongé à compter du 1er novembre 2025, pour un an. Par un courrier du 5 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, Mme A… a demandé au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer, le rétablissement de son traitement. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 16 septembre 2025. Par un courrier daté du 17 octobre 2025, reçu le 27 octobre suivant, Mme A… a réitéré sa demande. Une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2025. Par ses requêtes, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicité née le 27 décembre 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux a refusé de rétablir son traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2501888 et n° 2502187, présentées par Mme A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… est placée en disponibilité d’office depuis le 1er novembre 2023, date à compter de laquelle, elle n’a plus perçu son traitement. La requérante produit ses bulletins de paie des mois de novembre 2024 à juillet 2025 et expose qu’elle n’a pas reçu ceux des mois suivants. En revanche, elle n’apporte aucun élément objectif et concret, dans ses écritures ou à l’audience, permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière, notamment au regard de ses charges, et, ainsi l’atteinte grave et immédiate que la décision en litige porte à sa situation, en dépit des contestations du garde des sceaux, ministre de la justice sur cette atteinte. Au surplus, il n’est pas contesté que Mme A…, en refusant de répondre au médecin lors de son expertise médicale, le 30 août 2023 et en ne s’étant pas présentée aux expertises prévues le 30 novembre 2023 et le 27 novembre 2024, a pu faire obstacle à l’évolution de sa situation administrative et, cela, alors même qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’est finalement présentée à une expertise médicale pour inaptitude aux fonctions, le 15 octobre 2025. Enfin, il résulte de l’instruction que le chef d’établissement a saisi le comité médical pour avis, par un courrier daté du 3 décembre 2025. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du 27 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de rétablir son plein-traitement, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de son plein traitement doivent, également, être rejetées.
Sur les frais d’instance
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501888 et 2502187 de Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
M. TOPSI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine du travail ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Pêche maritime ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Construction ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Propriété ·
- Promesse de vente
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Conflit armé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Maire ·
- Discrimination ·
- Pouvoir de nomination ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Durée ·
- Fonctionnaire
- Ordures ménagères ·
- Communauté urbaine ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.