Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2516309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me de Seze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me de Seze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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