Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et/ou « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— la préfète a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, qui ne subordonne pas le renouvellement du certificat étudiant à une progression académique constante, mais simplement à une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et des moyens d’existence suffisants ;
— il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le délai de départ volontaire, inadapté à sa situation, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des exigences d’appréciation prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées, le 16 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 15 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les observations de Me Iderkou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juin 2001, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a régulièrement obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant cette mention jusqu’au 23 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement le 18 avril 2023 et a bénéficié de récépissés et d’attestations de prolongation d’instruction, jusqu’à l’arrêté du 7 novembre 2024, qu’il conteste, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte la mention précise des textes sur lesquels se fondent les différentes décisions qu’il contient, ainsi que la mention des principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Alors que la contestation de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec la contestation des motifs de cette décision, la circonstance que la préfète indique que l’intéressé ne justifie pas de la progression et du sérieux de ses études et qu’il est célibataire et sans charge de famille ne constitue pas un défaut de motivation, et ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Pour l’application de ces stipulations, et contrairement à ce que soutient M. B, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis novembre 2020, a échoué à valider la première année de licence « portail mathématiques informatiques » à laquelle il s’est successivement inscrit sur les années universitaires 2020-2021 puis 2021-2022 par redoublement, a échoué à valider la première année de licence « portail physiques chimie et sciences de l’ingénieur » dans laquelle il s’était orientée sur les années universitaires 2022-2023 puis 2023-2024 par redoublement, et présentait une inscription en première année de licence, pour la cinquième année consécutive, pour l’année universitaire 2024-2025. S’il soutient que sa première année a été compromise par son arrivée tardive et ses difficultés initiales d’adaptation et fait valoir qu’il a validé quelques matières les années suivantes, il est constant qu’il n’avait pas validé de première année de licence au bout de quatre années d’études, cette absence totale de progression ne justifiant ainsi ni de la réalité, ni du sérieux de ses études, qui ne peuvent être regardées comme constituant l’objet principal de son séjour. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. B en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Alors que le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté en tant qu’il est dirigé contre le refus de renouvellement du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut également des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent que depuis novembre 2020 en France, sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’il est sans charge de famille. La circonstance, dont il n’a au demeurant pas justifié avant la clôture de l’instruction, qu’il aurait noué une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis deux ans, ne suffit pas à établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ni qu’il y aurait tissé des liens d’une particulière intensité, alors en outre que M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à sa majorité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment qu’il justifie d’une poursuite d’études réelle et sérieuse ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, alors qu’il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B ne justifie ni de la réalité et du sérieux de ses études, ni d’une insertion personnelle, sociale ou professionnelle particulière, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des exigences d’appréciation prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction de la requête doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Iderkou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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