Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2508955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal de lever l’interdiction bancaire dont il fait l’objet et qui figure au fichier central des chèques de la Banque de France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () « . Selon l’article L. 144-2 du code monétaire et financier : » Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale. « L’article L. 144-3 du même code dispose : » La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. "
2. En application des dispositions précitées de l’article L. 144-2 du code monétaire et financier, l’inscription au fichier central des chèques de la Banque de France est régie par la législation civile et commerciale. Dans ces conditions, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de M. B par laquelle celui-ci demande la levée de l’interdiction bancaire dont il fait l’objet et qui figure au fichier central des chèques de la Banque de France. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de cette requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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