Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2524953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 1986, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention salarié valide jusqu’au 13 mars 2024 puis de récépissés. Il a déposé, en dernier lieu, une demande de « pré-examen » de son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 21 août 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous en préfecture afin de reprendre l’instruction de son dossier et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, en dernier lieu, une demande de « pré-examen » de son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 21 août 2025, mais ne s’est vu remettre aucun document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour. Le requérant fait valoir que son employeur l’a informé, par un courrier du 17 décembre 2025 versé à l’instance, de la possible rupture de son contrat de travail. Toutefois, ce dernier se borne à se prévaloir de l’inertie de l’administration depuis le mois d’août 2025 sans établir avoir tenté en vain d’accomplir les formalités préalables en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande soit instruite. Dans ces conditions, et alors que le délai de traitement de sa demande, déposée il y a cinq mois à la date de la présente ordonnance, ne peut à ce stade être considéré comme anormalement long, il ne résulte pas de l’instruction que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative soit remplie et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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