Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-Sanzay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… pour la construction d’un abri à bois ouvert.
Par une lettre du 10 juin 2025, le tribunal a invité M. C… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant que les diligences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ont bien été accomplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant, d’un recours administratif a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
3. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 10 juin 2025, M. C… a produit la preuve du dépôt du courrier qu’il a adressé le 17 juin 2025 à l’auteur de la décision qu’il conteste. Or, son recours ayant été déposé le 22 mai 2025, le requérant devait accomplir la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au plus tard le 5 juin 2025 à minuit. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit du respect de la formalité prévue par les dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 2 juillet 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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