Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars et le 13 juin 2025, M. B, représenté par Me Honorin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de condamner l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Honorin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant thaïlandais né le 16 janvier 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Il précise que sa demande ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet ne mentionne pas l’intégralité des éléments relatifs à la situation du requérant, notamment ses cours de français ou sa situation familiale en France, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. M. A se prévaut de son entrée en France en septembre 2017, de son intégration professionnelle en tant qu’aide électricien depuis novembre 2021 au sein de la société Elec N’Guyen, de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée en février 2024, de ses habilitations professionnelles, de la présence en France de sa mère titulaire d’une carte de résident et de l’absence d’attaches familiales en Thaïlande depuis le décès de sa grand-mère. En l’espèce, si M. A établit sa présence habituelle en France depuis septembre 2017, soit environ sept ans à la date de la décision litigieuse, cette ancienneté sur le territoire français ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 32 ans à la date de la décision, est célibataire et sans enfant, qu’il a vécu en Thaïlande jusqu’à l’âge de 24 ans, soit la plus grande partie de sa vie, et que son acte de naissance indique qu’il est le deuxième enfant de la fratrie, ce qui implique qu’il a au moins un frère ou une sœur. Si sa mère réside régulièrement en France, il n’est pas établi qu’il n’ait plus aucun lien dans son pays d’origine où réside notamment son père. Enfin, si le requérant établit avoir occupé, depuis novembre 2021, un emploi d’aide électricien au sein de la société Elec N’Guyen, ces circonstances ne sauraient constituer, à elles seules, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, desquels résultent en particulier que le requérant est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses proches, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
10. En troisième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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