Annulation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 20 sept. 2022, n° 2100215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association communale de chasse agréée ( ACCA ) de la Chapelle-sur-Furieuse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 février 2021 et 16 juin 2022, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de la Chapelle-sur-Furieuse, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Jura a retiré des terrains de la commune de la Chapelle-sur-Furieuse de son territoire de chasse et la décision du 15 décembre 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs du Jura la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’opposition formée par le maire de la Chapelle-sur-Furieuse par un courrier du 17 avril 2019 est irrégulière en l’absence de délibération du conseil municipal de la commune l’autorisant à former opposition sur le fondement du 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement ;
— elle était irrecevable au regard de l’article L. 422-13 du même code, à défaut de porter sur des terrains d’un seul tenant ;
— le maire n’avait pas joint à sa demande d’opposition datée du 17 avril 2019 les justificatifs prescrits à l’article R. 422-24 du code de l’environnement ;
— en application de l’article R. 422-52 du code de l’environnement, le silence conservé par le préfet sur la demande d’opposition avait fait naître une décision implicite de refus, le 18 août 2019, qui est légale à défaut de compétence du maire pour former opposition ;
— la décision du 8 septembre 2020 en litige constitue un retrait du refus implicite né du silence conservé par le préfet durant plus de quatre mois sur la demande d’opposition, qui est illégal au regard des articles L. 242-1 ou L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la dénonciation par le maire de la commune de la Chapelle-sur-Furieuse de la convention de location de chasse conclue le 27 juin 2010 n’a pas eu pour effet, par elle-même, d’exclure de son territoire de chasse les parcelles communales en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la fédération départementale des chasseurs du Jura, représentée par Me Favoulet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’opposition du maire ne constitue pas la base légale de la décision du 8 septembre 2020 en litige, qui n’a pas été prise pour l’exécution de cette demande, et la demande d’opposition, qui constitue une décision individuelle, était devenue définitive lorsque la requérante a entendu exciper de son illégalité ;
— les dispositions de l’article L. 423-3 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux actes non créateurs de droits ;
— le maire de la Chapelle-sur-Furieuse était compétent pour formuler une demande d’opposition, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et d’une délibération du conseil municipal du 16 mai 2014 ;
— la demande d’opposition était accompagnée des justificatifs requis et notamment de la liste des parcelles concernées ;
— les terrains concernés constituent deux ensembles d’un seul tenant de respectivement 180 ha 90 a 27 ca et 111 ha 47 a 70 ca.
La commune de la Chapelle-sur-Furieuse n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Lutz, pour l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse et de Me Bouchoudjian, pour la commune de la Chapelle-sur-Furieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 17 avril 2019, le maire de la Chapelle-sur-Furieuse a fait opposition auprès du préfet du Jura, alors compétent pour statuer sur de telles demandes, à la pratique de la chasse par l’association communale de chasse agréée sur des parcelles de terrains communaux. Par une décision du 8 septembre 2020, la fédération départementale des chasseurs du Jura, devenue l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande, a fait droit à cette opposition en retirant les parcelles concernées du territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse à compter du 12 juin 2020. Le 6 novembre 2020, l’association communale de chasse agréée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par la fédération départementale des chasseurs du Jura par une décision du 15 décembre 2020. L’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse demande au tribunal d’annuler la décision de la fédération départementale des chasseurs du Jura du 8 septembre 2020, confirmée le 15 décembre 2020 sur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : () 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 () Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; () ".
3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, que lorsque le propriétaire des terrains pour lesquels une opposition à l’exercice de la chasse est formulée est une personne morale, la demande d’opposition doit émaner du responsable de l’organe délibérant mandaté par ce dernier. En l’espèce, la demande d’opposition a été formée par le maire de la Chapelle-sur-Furieuse, par un courrier du 17 avril 2019, qui ne constitue pas une décision dont la requérante entendrait exciper de l’illégalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2014 produite, ni des dispositions du code général des collectivités territoriales et en particulier de son article L. 2122-22, dans le champ d’application duquel n’entre pas une telle demande, que le maire aurait été mandaté par le conseil municipal de la Chapelle-sur-Furieuse pour présenter une demande d’opposition à l’apport forcé de ses terrains au territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée. Par suite, et alors que l’autorisation devant être donnée au maire par le conseil municipal pour présenter la demande constituait une garantie pour l’association de chasse agréée, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 8 septembre 2020, par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Jura a fait droit à cette demande est illégale et doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la fédération départementale des chasseurs a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse est fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs du Jura la somme de 1 500 euros au profit de l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Jura a retiré des terrains appartenant à la commune de la Chapelle-sur-Furieuse du territoire de chasse de l’association de chasse agréée de cette commune et la décision du 15 décembre 2020 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs du Jura versera la somme de 1 500 euros à l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse agréée de la Chapelle-sur-Furieuse et à la fédération départementale des chasseurs du Jura.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de la Chapelle-sur-Furieuse.
Délibéré après l’audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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