Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2320127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 123,12 euros émis à son encontre le 17 juillet 2023 par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, relatif aux frais de cantine scolaire de sa fille et de son fils au titre des mois de mars et avril 2023.
M. A… soutient que ses enfants n’ont pas fréquenté la cantine durant les mois de mars et avril 2023, comme il en avait informé un mois auparavant la directrice de l’école.
Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2024 à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la règlement intérieur de la restauration scolaire du 15ème arrondissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, dont le fils et la fille ont fréquenté au titre de l’année 2022 – 2023 le service de la restauration scolaire organisé par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, a été destinataire d’un titre exécutoire, émis le 17 juillet 2023, par lequel la Caisse des écoles lui a réclamé le paiement d’une somme de 123,12 euros au titre des frais de cantine de son fils et de sa fille pour les mois de mars et avril 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Aux termes du règlement intérieur de la restauration scolaire du 15ème arrondissement : « 1. INSCRIPTION : / L’inscription à la restauration scolaire est obligatoire et est valable pour toute l’année scolaire. (…) Le service de la restauration scolaire ne peut pas faire l’objet d’une fréquentation à la carte. (…) La modification du forfait est possible uniquement pour la période de facturation suivante et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours avant le début de la période concernée. Toute demande de modification doit être impérativement transmise à la Caisse des écoles. À défaut, elle ne pourra pas être prise en compte. / Sauf cas très exceptionnel et sous réserve de justification (ex : rdv médical récurrent), aucune demande de modification en cours de période n’est acceptée. / Les familles conserveront l’accusé de réception du dépôt de leur dossier. Dans le cas contraire, aucune contestation ne sera possible. (…) 3. FACTURATION / Les périodes de facturation de l’année scolaire sont les suivantes : septembre/ octobre, novembre/décembre, janvier/février, mars/avril et mai/juin/juillet. ».
En l’espèce, pour attester qu’il aurait demandé à ce que ses enfants ne fréquentent plus le service de restauration scolaire à compter du 6 mars 2023, M. A… produit un courrier électronique adressé à la directrice de l’école dans laquelle ses enfants étaient alors scolarisés. Ainsi, il n’atteste pas que sa demande de modification de la période de fréquentation par ses enfants du service de restauration scolaire à compter du 6 mars 2023, aurait été transmise à la Caisse des écoles, comme l’impose le règlement intérieur de la restauration scolaire du 15ème arrondissement. Par suite, M. A…, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait inscrit ses enfants au service de restauration scolaire pour l’ensemble de l’année 2022 – 2023, n’est pas fondé à soutenir que la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris ne pouvait lui imposer le paiement de ce service pour les mois de mars et avril 2023.
La requête de M. A… doit par suite ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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