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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2025, n° 2412505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme D… C…, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 28 août 2024 sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de son préjudice en raison de la carence de l’administration à exécuter la décision de la commission de médiation.
Elle soutient qu’elle est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de relogement n’a pu être adressée à Mme C….
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…)Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
Mme C… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 28 août 2024 d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Alors que les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable ne peuvent être utilement présentées que dans le cadre d’une requête distincte devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif.
4. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante tendant à la réparation des préjudices subis par elle-même du fait de la carence de l’administration à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti ne peuvent être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte et après dépôt d’une demande préalable à fin d’indemnisation dûment chiffrée. Par suite, et alors que Mme C… a été invitée par le tribunal le 11 septembre 2025, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires par le dépôt d’une requête distincte, ces dernières, irrecevables dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance du 28 août 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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