Annulation 19 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, N° 2406303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. D… C…, représentée par Me Touglo, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2025 ayant accepté la demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme B… en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse et de son enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que par un jugement n°2406303 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus du préfet des Hauts-de-Seine de la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse et a enjoint au réexamen de la décision ; que la décision attaquée ne se prononce pas sur la demande de regroupement familial s’agissant de l’enfant du couple né postérieurement à la décision annulée alors pourtant que les services de la préfecture en avaient été informés par un courrier du 24 juin 2025 ; dès lors la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; en outre, l’enfant est né prématuré et ne peut pas être séparé de ses parents.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à la situation familiale du requérant et est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2406303 du 19 juin 2025 ;
- la requête n° 2521637 enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me De Grazia, substituant Me Touglo, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1990, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 22 septembre 2024, a demandé, le 11 janvier 2023, le regroupement familial au profit de son épouse. Le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé une décision de refus, qui a par la suite été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2406303 du 19 juin 2025. Par une décision du 9 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, sans se prononcer quant à l’enfant du couple. Par un courrier du 29 septembre 2025, M. C… a demandé le retrait de la décision du 9 septembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accepté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse en tant qu’elle refuse implicitement la demande de regroupement familial au profit de son fils.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. C…, notifiée le 19 septembre 2025, n’est valable que durant trois mois à compter de la délivrance d’un visa. Au regard des délais d’instruction pour les demandes de regroupement familial, l’urgence dont se prévaut M. C… doit dès lors être regardée comme caractérisée.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la suite du jugement n°2406303 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans lequel le tribunal, considérant que « le couple a donné naissance à un enfant, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle », a enjoint au réexamen de la situation du requérant, a envoyé aux services préfectoraux, par un courriel du 24 juin 2025, dont la préfecture a accusé réception en indiquant qu’il « a été transféré au service concerné », l’acte de naissance de son fils afin que sa naissance soit prise en compte dans sa demande de regroupement familial, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accepté le regroupement familial au profit de l’épouse de M. C… sans se prononcer sur le regroupement de son enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C… en prenant en considération la naissance de son enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accepté la demande de regroupement familial au profit de son épouse sans se prononcer sur le regroupement de son jeune enfant est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse Mme B… et de son enfant mineur, le jeune A… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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