Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 15 janvier 2026, n° 2302284
TA Nice
Rejet 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Statut d'organisme à but non lucratif

    La cour a estimé que la fondation n'exerce pas d'activités lucratives et ne peut donc pas être soumise à l'impôt sur les sociétés, rendant la demande de décharge fondée.

  • Accepté
    Erreurs dans la reconstitution du prix d'acquisition

    La cour a constaté que les erreurs de reconstitution du prix d'acquisition justifiaient la demande de décharge du prélèvement.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 244 bis II

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la fondation était soumise au prélèvement en raison de la nature de la plus-value réalisée.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la fondation.

Résumé par Doctrine IA

La fondation Dr. E. A… F… a demandé au tribunal la décharge partielle ou totale d'un prélèvement sur une plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien à Grasse, en invoquant son statut d'organisme non lucratif et des erreurs dans le calcul de la plus-value. Les questions juridiques posées concernaient la qualification de la fondation au regard de l'impôt sur les sociétés et l'application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts. La juridiction a conclu que la fondation, n'exerçant pas d'activité lucrative, n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et a donc prononcé sa décharge du prélèvement contesté. Le surplus des demandes a été rejeté.

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Commentaire1

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Me Maxime Carpentier · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302284
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2302284
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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