Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023, 2 août 2024 et le 4 mars 2025, la fondation Dr E… A… F…, représentée par Me B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge partielle du prélèvement auquel elle a été assujettie en application de l’article 244 bis A du code général des impôts à raison d’une plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d’un bien immobilier situé à Grasse le 29 septembre 2021 à hauteur d’une somme de 219.946 € ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du prélèvement auquel elle a été assujettie en application de l’article 244 bis A du code général des impôts à raison d’une plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d’un bien immobilier situé à Grasse le 29 septembre 2021 à hauteur de la somme de 235.696 € ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est assimilée à une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés et relève du droit du Liechtenstein ; elle peut se prévaloir des dispositions prévues au III, du 2ème alinéa de l’article 244 bis A du code général des impôts ;
- le montant du prix de cession n’est pas contesté, mais la valeur au jour de l’acquisition n’a pas à être corrigée d’amortissements de l’immeuble pour un montant de 813.442 € ;
- le représentant fiscal a commis des erreurs en considérant que le bien immobilier était entré dans l’actif le 2 mai 1995 et en reconstituant le prix d’acquisition net à partir d’amortissements reconstitués a posteriori ;
- il a également indiqué à tort que M. D… et Keller étaient des porteurs de parts ;
- à titre subsidiaire, si un amortissement devait être pratiqué, il ne serait possible qu’à compter de l’entrée en possession effective du bien qui n’est intervenue qu’en juillet 2010 et il doit être tenu compte des déficits générés en l’absence de tous revenus constatés (137/489) ;
- le dispositif conduisant à réduire le prix d’acquisition d’une somme égale à 2% de son montant par année de détention n’est pas applicable (p 126/489) ;
- alternativement, aucune imposition n’est exigible sur le fondement des dispositions de l’article 244 bis II du code général des impôts ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle peut bénéficier des dispositions prévues par le 2ème alinéa du V de l’article 244 bis A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administration, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la fondation requérante n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés en raison du fait qu’elle n’a pas de caractère lucratif et qu’elle n’exerce pas d’activités lucratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Dr. E. A… F… a réalisé une plus-value à raison de la cession réalisée le 29 septembre 2021 d’un bien immobilier situé au 5, rue Furstemberg à Grasse, léguée par Mme A… épouse B… son décès en 1995. En application des dispositions du A de l’article 244 bis du code général des impôts, la fondation a été assujettie à l’impôt sur la plus-value conformément à sa déclaration déposée le 27 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts. Par une réclamation contentieuse du 14 février 2022 et une déclaration rectificative la fondation a demandé la restitution partielle du prélèvement appliqué au titre de la plus-value immobilière réalisée à hauteur d’une somme de 219.946 €. Une décision implicite de rejet est née sur la demande adressée le 14 février 2022. La fondation Dr. E.A… F… demande au tribunal de la restitution partielle ou totale du prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts dont elle s’est acquittée.
2. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219. (…) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (…) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (…) II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE (…) III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. ». Il résulte de ces dispositions que les personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales en France sont soumises au prélèvement qu’elles instituent sur les plus-values résultant de la cession des biens, parts, actions ou droits visés au 3 du I uniquement si ces personnes morales relevaient, si elles étaient résidentes en France, de l’impôt sur les sociétés. Aux termes de l’article 206 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n°55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif . / (…) 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ». Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
3. Il est constant que la plus-value réalisée par la fondation, organisme basé au Lichtenstein, lors de la cession d’un bien immobilier situé à Grasse, a été soumise au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, conformément à ses déclaration et tenant compte du fait qu’elle n’est ni résidente fiscale en France, ni assujettie à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés. D’une part, la fondation A… est un organisme sans but lucratif poursuivant des objectifs d’intérêt général dans le domaine de la bienfaisance et de la science, eu égard aux entités bénéficiaires désignées dans ses actes constitutifs et qui sont la fondation WWF Austria et Village d’enfants d’Hinterbrül. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la fondation produit ses statuts traduits et justifie de ce que son siège social est effectivement situé à Vaduz au Lichtenstein. Le document produit mentionne qu’il s’agit d’une fondation d’utilité publique conformément au testament de Mme B… née A… rédigé le 12 janvier 1993. La fondation requérante démontre ainsi, par les pièces produites, qu’elle est exonérée de l’impôt direct des personnes morales d’utilité publique au Lichtenstein sur le fondement de ses activités caritatives. D’autre part, il résulte de l’instruction que la fondation n’a jamais pu remplir les obligations qui découlaient du leg du fait qu’elle n’est pas entrée effectivement en possession du bien pour pouvoir l’exploiter conformément à ses statuts et reverser le produit de cette activité aux bénéficiaires désignés dans le testament. C’est donc à tort que la fondation s’est placée dans le champ de l’impôt sur les sociétés faute d’avoir pu définir son statut réel au regard du droit français puisqu’elle ne peut être regardée comme exerçant une activité à but lucratif au sens du 1 de l’article 206 du code général des impôts. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Fondation A… n’est assimilable à aucune forme de société de droit français dans la mesure où son objet n’est pas lucratif et qu’elle ne se livre à aucune activité lucrative. Dans ces conditions, et alors même que l’imposition en litige a été établie conformément à la déclaration de l’intéressée, la fondation ne peut être regardée comme s’étant livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Par suite, la fondation requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la plus-value immobilière réalisée a été taxée selon les modalités prévues au III de l’article 244 bis A du code général des impôts applicables aux sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et, par conséquent, à demander la restitution du prélèvement en cause.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la fondation au titre des frais liés au litige.
D É C I D E
Article 1er : La fondation Dr. E. A… F… est déchargée du prélèvement qu’elle a acquitté à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 29 septembre 2021, d’un bien immobilier situé au 5, rue Furstemberg à Grasse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Dr. E. A… F… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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