Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2513779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la SARL JRL Peinture, représentée par Me Beaudoin-Schneider, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a imposé le paiement d’une contribution spéciale employeur de 37 600 euros et d’une contribution forfaitaire frais de réacheminement de
5 106 euros, ainsi que la décision du 18 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux ;
2°) de suspendre le titre de perception du Trésor public du 20 février 2023, ainsi que la lettre de motivation du Trésor public du 13 mars 2023 et sa mise en recouvrement du 31 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision imposant le paiement des sommes litigieuses paralyse son fonctionnement en raison des nombreuses saisies attributions dont elle fait l’objet l’empêchent de se constituer une trésorerie et de s’acquitter de ses charges incompressibles ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions de l’OFII sont entachées d’erreurs de fait en l’absence de preuve de l’emploi de salariés étrangers sans papier et compte-tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a jugé que les faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitués ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— le titre de perception, la lettre de motivation et la mise en recouvrement sont entachés d’un défaut de base légale.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308323, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ainsi que la décharge de l’obligation de paiement résultant de cette décision et des titres de perception ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Aux termes de l’article L. 822-4 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l’article L. 822-2. () ». Aux termes de l’article L. 822-5 du code précité : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue la contribution spéciale en application de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine en application de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a un effet suspensif d’exécution.
5. Le 20 juin 2023, la société JRL Peinture a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours de plein contentieux contre l’obligation de paiement résultant de la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023 mettant à sa charge une obligation de paiement d’une contribution spéciale employeur et d’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
6. Il s’ensuit que les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision qui met à la charge de la société requérante des contributions qui se rattachent à des titres de perception dont l’exécution est suspendue par l’exercice d’un recours de plein contentieux de perceptions sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL JRL Peinture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JRL Peinture.
Fait à Cergy le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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