Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2519607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M A… B… et Mme C… F…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants G… F…, E… F… et D… F…, représentés par Me Fabre, demandent au juge des référés :
1°) de leur octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le « routing » du 12 novembre 2025 ;
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté de transfert du 26 mars 2025 matérialisée par le routing du 12 novembre 2025, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de leur verser la même somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille doit faire l’objet d’un transfert vers l’Allemagne le 12 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
* à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants ; Mme F…, est enceinte et reste gravement atteinte par des troubles psychiatriques ; elle sort tout juste d’un séjour d’hospitalisation de près de trois semaines ;
* au droit pour toute personne de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; la requérante, est suivie à Angers pour sa grossesse et son état de santé psychique ; elle est exposée à un rupture des soins en cas d’éloignement ; l’application des articles 31 et 32 du Règlement n°604/2013 de l’Union européenne, dont la mise en œuvre devra obligatoirement être contrôlée ; il n’est pas établi que ces dispositions seront respectées et que les information idoines seront communiquées à l’Allemagne ;
* au droit constitutionnel de l’asile ; postérieurement à la décision de transfert, les circonstances ont chargé puisque la requérante attend un enfant et a été hospitalisée pour des soins psychiatriques.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le routing prévu le 12 novembre 2025 a été refusé le 8 novembre 2025 et donc annulé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 10 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 novembre 2025 à 14H00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a annulé la décision de routing contestée suite à un refus du 8 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonctions sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que la requérante est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fabre d’une somme de 550 euros. Dans l’hypothèse où Mme F… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fabre, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme F… ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M A… B… et Mme C… F… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Fabre.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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